TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semainesSatisfaction Partielle
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301289_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant le délai de trente jour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. E ; - les observations de Me Dravigny pour la requérante Mme D, qui reprend l'argumentation développée dans sa requête et ajoute que ses conclusions sont dirigées contre la nouvelle décision en date du 13 juillet 2023, que l'élément nouveau, la vie commune entre Mme D et M. B a commencé en juin 2023, que l'arrêté du 13 juillet 2023 est entaché d'incompétence et que le délai de 2 mois prévu aux articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas opposable à la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante angolaise, née le 9 mars 1984, est entrée sur le territoire français le 8 mars 2020 selon ses déclarations. Le 6 juillet 2020, elle a déposé une demande d'asile. Par un arrêté en date du 21 décembre 2020 le préfet du Doubs a décidé le transfert de l'intéressée aux autorités portugaises responsables de l'examen de la demande d'asile. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Besançon, confirmé par un arrêt du 10 mars 2022 par la cour d'administrative d'appel de Nancy. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 juin 2023. Par un courrier du 9 juin 2023, reçu par les services de la préfecture du Doubs le 16 juin suivant, la requérante a sollicité la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Doubs a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet a procédé au retrait de son arrêté du 22 juin 2023, a rejeté pour irrecevabilité la demande de titre de séjour de la requérante et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai. Mme. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. En l'espèce, l'arrêté initialement attaqué, daté du 22 juin 2023, a été retiré en cours d'instance pour être remplacé par un arrêté du 13 juillet 2023 ayant la même portée, et le retrait n'est pas définitif. Dans ces conditions, le recours doit être regardé comme tendant à l'annulation des deux arrêtés et l'exception de non-lieu à statuer doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 22 juin 2023 : 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante avait informé les services de la préfecture le 9 mai 2023, soit avant la décision attaquée, de la naissance de sa fille et du fait qu'elle avait conclu un PACS avec le père de cette enfant. Par suite, Mme D est fondée à soutenir qu'en mentionnant dans son arrêté qu'elle " se dit célibataire et ne justifie pas d'attaches privées ou familiales fortes en France ", le préfet a commis une erreur de fait. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023. En ce qui concerne l'arrêté du 13 juillet 2023 : 6. En premier lieu, l'arrêté contesté du 13 juillet 2023 a été signé par Mme C F, directrice du cabinet du préfet du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige lorsqu'elle assure le service de permanence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F n'assurait pas le service de permanence le 13 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, l'arrêté du 13 juillet 2023 attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne la situation familiale de Mme D, notamment le PACS conclu en 2021 et la naissance de sa fille ainsi que le dépôt d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", et n'est ainsi pas entaché d'erreur de fait ou de droit. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Mme D est entrée en France le 8 mars 2020, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine. Elle fait valoir qu'elle s'est pacsée le 21 novembre 2022 avec M. B, ressortissant angolais, titulaire d'une carte de résident et père de trois enfants français, dont l'un est encore mineur, nés d'une précédente union, soit seulement 8 mois à la date de la décision attaquée, avec qui elle a eu une fille le 3 novembre 2021 et invoque son intégration dans la famille de son conjoint et sa participation à l'éducation des enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la réalité de la communauté de vie avec M. B n'est établie que depuis juin 2023. Dans ces circonstances eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, au caractère relativement récent du PACS et de la vie commune très récente du couple, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté, eu égard aux buts poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, Mme D soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet l'a obligée à quitter le territoire français alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation provisoire séjour à la suite de sa demande de régularisation de sa situation administrative. Toutefois, il ressort de l'arrêté du 13 juillet 2023 que le préfet a fait état de sa demande de titre de séjour et l'a rejetée. Dès lors, la requérante ne bénéficiait plus d'un droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Si Mme D soutient que M. B, participe à l'entretien et l'éducation de leur fille, les éléments produits par la requérante sont datés de mai 2023 et ne permettent pas de l'établir. En outre, il n'est pas justifié que M. B aurait la garde de son enfant français encore mineur. Par suite, et compte tenu des motifs énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 au profit du conseil de Mme D. DÉCIDE : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 22 juin 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président, T. E La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2301289
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301289_20230721
Données disponibles
- Texte intégral