TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301289_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, la société Centrale Photovoltaïque Crucey 1, représentée par Me Laurent de la Brosse et Me Arnaud Marroni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 de la ministre de la transition énergétique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, fixant le niveau de tarif applicable aux contrats n°BTA0300204, n°BTA0300214 et n°BTA0300218 de vente à EDF de l'électricité produite par la centrale photovoltaïque Crucey 1 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif d'Orléans est compétent s'agissant d'une décision individuelle concernant l'exploitation d'une centrale photovoltaïque située dans le département de l'Eure-et-Loir ; - l'arrêté attaqué ne comporte pas la signature des ministres conjoints concernés ainsi que la mention expresse de leurs prénoms et noms ; - il n'est pas suffisamment motivé car il ne se réfère aucunement à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) alors que l'article 7 du décret qui prévoit les modalités de mise en œuvre de la clause de sauvegarde dispose que la demande de réexamen est transmise à la CRE, celle-ci devant transmettre aux ministres conjoints compétents " sa proposition " dans un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à douze mois, à compter de la réception d'une demande complète ; - le Conseil d'Etat a, par une décision en date du 27 janvier 2023, annulé l'arrêté du 26 octobre 2021, et l'annulation s'impose, par voie de conséquence, dès lors que la mise en œuvre de la clause de sauvegarde, matérialisée par l'arrêté attaqué, reposait sur le niveau de réduction tarifaire, lequel était déterminé par application d'une formule de calcul définie par l'arrêté du 26 octobre 2021 annulé. La procédure a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 notamment son article 225 ; - le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ; - l'arrêté du 26 octobre 2021 (NOR : TRER2131480A) ; - l'arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 2023, n°s 458991, 459049 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Marroni, représentant la société Centrale Photovoltaïque Crucey 1. Considérant ce qui suit : 1. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 2. D'une part, il ressort des termes dépourvus d'ambigüité de l'arrêté attaqué qu'elle a été prise en application de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il doit ainsi être regardé comme n'ayant pu légalement être prise en l'absence de cet arrêté. 3. D'autre part, les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de l'arrêté attaqué sont recevables. En particulier, elles ne sont pas tardives. 4. Enfin, il est constant que l'arrêté du 26 octobre 2021 a été annulé pour excès de pouvoir par un arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 2023, n°s 458991, 459049, au motif qu'il institue une aide dont le projet n'a pas été notifié à la Commission européenne. 5. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé pour excès de pouvoir par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2023 de la ministre de la transition énergétique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, fixant le niveau de tarif applicable aux contrats n°BTA0300204, n°BTA0300214 et n°BTA0300218 de vente à EDF de l'électricité produite par la centrale photovoltaïque Crucey 1 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société Centrale Photovoltaïque Crucey 1 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrale Photovoltaïque Crucey 1 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301289_20231003
Données disponibles
- Texte intégral