TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301291_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301129 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 27 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée par M. B. Par cette requête M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient vouloir rester en France car il ne dispose d'aucuns membres de sa famille en Algérie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 4 juillet 1994, M. A B est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle de police, et par un arrêté du 25 janvier 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. B soutient vouloir rester en France car il ne dispose d'aucuns membres de sa famille dans son pays d'origine, cette seule circonstance, non assortie des éléments permettant d'en apprécier la portée ni le bien-fondé, n'est pas de nature à établir que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23012912
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301291_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301291_20230320
Données disponibles
- Texte intégral