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TA76 · Juge Unique — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301291_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 27 mars 2023 sous le n° 2300244, M. B A, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d'y retourner pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mahieu sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 21 décembre 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2301291, M. B A, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire à verser à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision portant assignation à résidence : - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un détournement de pouvoir ; - est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Thomas, substituant Me Mahieu, pour M. A, en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 janvier 1995, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 25 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 2 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 24 août 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit d'y retourner pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par les requêtes susvisées, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300244 et n° 2301291 concernent la situation d'un même étranger et présentent à juger des questions liées. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Dans l'instance visée en I, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre provisoirement à cette aide dans l'instance visée en II. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () " 5. Après avoir déposé un recours contre l'arrêté du 8 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour, M. A a été assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 mars 2023. Il appartient au président du tribunal de statuer tant sur la légalité de la décision d'assignation à résidence du 21 mars 2023 que sur celle des décisions du 8 novembre 2022 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant d'y retourner pour une durée de six mois et fixant le pays de destination. En revanche, il y a lieu de renvoyer devant la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 portant refus de titre de séjour. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire et de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. M. A fait valoir que son père, ressortissant sénégalais né en 1948 et titulaire d'une carte de résident délivrée en 2015, bénéficie depuis le 1er avril 2022 d'une carte mobilité inclusion " invalidité " à validité permanente portant la mention " besoin d'accompagnement cécité ". M. A, qui habite chez lui, est son " aidant principal " pour la vie quotidienne, selon le certificat médical du 4 octobre 2022 destiné à la Maison départementale des personnes handicapées. Par ailleurs, M. A disposait d'une promesse d'embauche précise en vue d'occuper à temps partiel un poste de manœuvre dans le bâtiment, datée du 8 juin 2022 et qui a au demeurant été réitérée le 27 mars 2023. En défense, le préfet de la Seine-Maritime se borne à indiquer que M. A ne saurait être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'établit pas avoir noué des liens personnels ou familiaux particuliers en France autres qu'avec son père, ni qu'il dispose de qualification particulière pour occuper l'emploi de manœuvre et serait dans l'impossibilité d'exercer un métier équivalent dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, où sa présence en France permet à son père de disposer dans son cercle familial de l'aide nécessitée par son handicap, M. A est fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé le 8 novembre 2022. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de six mois, ainsi que l'arrêté du 21 mars 2023 portant assignation à résidence, doivent également être annulés. Sur l'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement des conclusions relatives au refus de séjour. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2301291. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige sont renvoyées devant la formation collégiale du tribunal. Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 3 : Les décisions du 8 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d'y retourner pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 4 : L'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen par la formation collégiale des conclusions relatives au refus de séjour. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le président, Signé : J. BERTHET-FOUQU' La greffière, Signé : A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300244 et 2301291
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301291_20230403
TA344 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301291_20230403