TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301291_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le n° 2301291 le 19 janvier 2023, M. G H, représenté par Me I, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner en France pour une durée de 24 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. H soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2301297 le 19 janvier 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2023, M. G H, représenté par M I, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner en France pour une durée de 24 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. H soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme J, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Mendy, greffière d'audience : -le rapport de Mme J ; - et les observations de Me I, avocat commis d'office, pour M. H ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant algérien, né le 16 septembre 1991 à Bordj Bou Arreridj, demande l'annulation des arrêtés des 17 et 18 janvier 2023 par lesquels le préfet de police lui a interdit de retourner en France pour une durée de 24 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme E B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté du 17 janvier 2023 manque en fait. Par le même arrêté, le préfet de police a donné à M. C F, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte du attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté du 18 janvier 2023 manque également en fait. 3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 et (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. H constitue une menace pour l'ordre public, dès lors que son comportement a été signalé par les services de police el 16 janvier 2023 pour violences par conjoint, ITT n'excédant pas huit jours en état d'ivresse, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, M. H disant avoir un lien avec la victime mais ne vivant pas avec elle, se déclarant célibataire et sans enfant à charge et enfin que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 26 septembre 2022 par le préfet de police de Paris. Ainsi, les arrêtés attaqués, qui comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. H. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. H se dit arrivé en France le 16 octobre 2021, est célibataire et sans enfant. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il indique entretenir une relation avec Mme A D, victime des violences qui lui sont reprochées. Il ne justifie pas de ressources. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. H doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, N. J La greffière, N. Mendy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°20301291 ; 2301297
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301291_20230419
Données disponibles
- Texte intégral