TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301291_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 et 5 mai 2023, M. D B, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023, notifié le 21 avril suivant, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire et de son droit d'être entendu, n'ayant pas été mis à même de formuler ses craintes sur un transfert en Croatie ; la procédure n'est pas équitable et transparente. - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 puisque la Croatie doit être considérée comme un Etat défaillant au vu de rapports d'organisations non gouvernementales et du Conseil de l'Europe ; il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Croatie ; la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Zoubedi-Defert, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il souligne que la jurisprudence de la CJUE implique que, préalablement à une décision d'éloignement, la personne ait été mise à même de présenter ses observations sur les motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que l'autorité s'abstienne de prendre une telle décision, auquel cas, la procédure doit être transparente et équitable. Or les brochures qui lui ont été remises n'indiquent pas que la procédure de transfert ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré en application de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le compte-rendu de l'entretien individuel est stéréotypé et il n'a pas été mis en mesure d'exposer ses craintes d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Croatie. Il apporte des éléments circonstanciés sur le fait qu'il a été victime de violences par les agents de police croates qui l'ont molesté pour le refouler en Bosnie où il a dû être hospitalisé. L'existence de tels risques de traitements inhumains et dégradants des migrants en Croatie a été constatée en 2022 par un jugement du tribunal administratif fédéral suisse, par le médiateur européen qui a interpellé la commission européenne sur ce point, et par le rapport du Comité anti-torture du Conseil de l'Europe à la suite d'une visite spéciale en Croatie. Les autorités croates ont été condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme pour de tels agissement envers une famille afghane, après le décès d'un enfant ; - les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue pachtou, qui précise avoir bien indiqué lors de l'entretien en préfecture qu'il avait été refoulé en Bosnie après son passage en Croatie ; - la préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, a déclaré être entré en France le 10 février 2023 et a déposé une demande d'asile le 17 février 2023 au guichet unique de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. B avait préalablement déposé une demande d'asile en Croatie. Les autorités croates ayant donné leur accord le 13 mars 2023 pour reprendre en charge l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 du règlement n° 2013/604 du 26 juin 2013, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté en date du 29 mars 2023, notifié le 21 avril suivant, prononcé le transfert de M. B aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, M. B a été reçu le 20 février 2023 par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris avec l'assistance d'un interprète en langue pachto que le requérant a déclaré parler et comprendre et qu'il s'est vu délivrer les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé et contiennent l'intégralité des informations visées au paragraphe 1 de cet article, et informent notamment le demandeur d'asile des critères de désignation de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et qu'il ne peut pas être renvoyé dans un pays où il serait établi que les droits de l'Homme pourraient être méconnus. La circonstance que le résumé de l'entretien, qui comporte la signature du requérant, ne reprend pas l'ensemble des éléments personnels dont il entend se prévaloir à l'instance, en particulier les maltraitances subies lors de son passage en Croatie, ne suffit pas à établir que M. B aurait été privé de la possibilité de fournir toutes les informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Si le requérant soutient qu'il a subi un entretien stéréotypé, l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité prévoit explicitement que le résumé de l'entretien individuel peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure serait irrégulière et de ce que son droit d'être entendu, qu'il tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aurait été méconnu, doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire (CE. 28 mai 2021, Ministre de l'intérieur c/ M. A, n° 447956). 6. M. B soutient avoir tenté plusieurs fois d'entrer en Croatie avant d'être refoulé à la frontière par les agents de police croates, avoir été blessé en décembre 2022 lors de l'une de ces tentatives et pris en charge en Bosnie pour soigner sa jambe, et avoir été contraint par les services de police croates en poste à la frontière slovène de donner ses empreintes digitales sans pouvoir bénéficier d'une assistance et d'une alimentation avant d'être à nouveau refoulé à la frontière. A l'appui de ses dires, il se prévaut notamment de l'arrêt CEDH, n°15670/18 du 18 novembre 2021, M.H. c/ Croatie, du rapport du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, publié le 3 décembre 2021, et d'une communication du médiateur européen en date du 24 février 2022 faisant état de lacunes importantes dans la surveillance par la commission européenne du respect des droits fondamentaux par les autorités croates lors des opérations de gestion des demandeurs d'asile à la frontière. Toutefois, à supposer que les déclarations du requérant puissent être tenues pour établies, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des informations librement accessibles sur internet, en particulier de la résolution adoptée le 10 novembre 2022 par le Parlement européen sur le projet de décision du Conseil relative à l'application intégrale de l'acquis de Schengen en République de Croatie, au vu notamment d'un rapport des autorités croates de juillet 2022 et du rapport A9-0264/2022 de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, que les lacune constatées en 2020 et 2021 dans le contrôle des actions des agents de police croates dans le domaine de la migration illégale et de la protection internationale demeureraient à la date de l'arrêté en litige. Au vu de ces éléments, le requérant n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à faire craindre, à la date de l'arrêté contesté, que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2023, notifié le 21 avril suivant, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Zoubeidi-Defert et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La magistrate désignée, F. C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301291_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel