TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301291_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 17 mai 2023 Mme E A et M. C D, représentés par Me Ryckeboer, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le maire de Draguignan a pris à leur encontre - au nom de l'Etat - un arrêté interruptif de travaux réalisés sur le terrain cadastré AD 30, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - l'acte attaqué a des conséquences financières très graves : prêt bancaire de 222 357 euros, risque de perdre les entreprises choisies, loyer de 1 000 euros, leurs ressources ne sont que de 2 000 euros par mois ainsi que l'allocation de retour à l'emploi, devis initiaux à réévaluer, obligation de renoncer au projet. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car les décisions : - ne sont pas suffisamment motivées car elles ne détaillent pas les travaux litigieux ; - violent les articles L. 121-1, L. 211-2, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et L. 480-2 alinéa 3 du code de l'urbanisme du fait de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable : le courrier du 13 janvier 2023 ne mentionne pas les travaux constitutifs de l'infraction ; un délai de seulement deux jours (réception du 23 janvier) leur a été donné pour présenter leurs observations ; les échanges entre la commune et le pétitionnaire sont antérieurs au PV d'infraction ; le maire n'était pas en situation de compétence liée car il devait apprécier la régularité des travaux ; - sont entachées d'erreur de droit car le maire s'est estimé en situation de compétence liée à l'aune de l'article L. 480-2 alinéa 10 du code de l'urbanisme : or il devait apprécier la nature des travaux réalisés à l'aune du permis de construire accordé le 9 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la commune de Draguignan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas avérée ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas avérée ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Bortolaso-Peri pour les requérants ; - les observations de M. B pour le préfet du Var ; - les observations de Me Bernard-Chatelot pour la commune de Draguignan. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme A et M. D n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite ils ne sont pas fondés à en demander la suspension d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, M. C D, au ministre de l'intérieur et à la commune de Draguignan. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon, le 23 mai 2023. Le vice-président désigné Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301291_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel