TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301291_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer de lui accorder une dérogation quant à l'arrêté n° 2023-061 du 10 mars 2023 portant restriction d'eau sur le département des Alpes-Maritimes. Il soutient que : - artisan dans le domaine du nautisme, son activité consiste dans le l'entretien de bateaux sous contrat de gardiennage et de nettoyage ; - il est très concerné par les restrictions d'eau sur le département, quand bien-même celles-ci sont logiques et nécessaires ; - il s'est équipe de nettoyeurs haute pression afin de réduire de 80% la consommation d'eau. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - le requérant de démontre pas qu'il aurait qualité pour agir ; - la requête de M. A est dépourvue de moyens de droit ; - les autres moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2023, M. A doit être regardé comme maintenant les conclusions de sa requête. Il soutient que les chantiers navals sont équipés de nettoyeurs haute pression et que, par souci d'équité, il est en droit de bénéficier d'une autorisation d'utilisation de ses équipements. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer de lui accorder une dérogation quant à l'arrêté n° 2023-061 du 10 mars 2023 portant restriction d'eau sur le département des Alpes-Maritimes. 4. Pour justifier de l'urgence de sa demande, M. A indique que son activité, implantée dans le domaine du nautisme, nécessite une utilisation d'eau rendue incompatible avec les règles de restriction d'eau fixées par l'arrêté n° 2023-061 du 10 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes. Il résulte de l'instruction que l'arrêté en cause, qui porte interdiction, dès l'alerte sécheresse, du lavage des engins nautiques, un tel lavage est cependant autorisé lorsqu'il est effectué par des stations professionnelles équipées d'un système économe d'eau et d'un système de recyclage d'eau. Toutefois, si l'intéressé soutient être équipé de nettoyeurs haute pression permettant de réduire de 80% sa consommation d'eau, il n'établit pas, par les pièces versées dans le cadre de la présente instance, d'une part, disposer d'un tel équipement, et d'autre part, qu'il serait équipé d'un système de récupération d'eau, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 10 mars 2023 précité. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, eu égard au caractère restreint des pièces produites par M. A, caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301291_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA