TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301291_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Kirimov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, portant la mention " salarié ", et plus subsidiairement, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai de sept jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation alors qu'au cours de l'instruction de sa demande, elle avait également sollicité son admission au séjour en tant que salariée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - cette décision est illégale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : -le courrier du 2 mai 2023 par lequel Mme C maintient sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine, née le 20 juin 1991, est entrée en France le 5 septembre 2015 sous couvert d'un visa long séjour, pour y poursuivre des études universitaires. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 septembre 2017 qui n'a pas été renouvelé. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 5 janvier 2019, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 octobre 2022. Le 26 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français ainsi que la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". L'article L. 423-5 du même code précise que : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". Par ces dispositions, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Le préfet saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées doit apprécier si la rupture de la communauté de vie entre les époux résulte de violences familiales ou conjugales réelles. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et son mari sont séparés depuis le 9 février 2022 et qu'une procédure de divorce a été engagée le 21 février 2022. Mme C soutient que la rupture de la vie commune est la conséquence des violences psychologiques subies au sein de son couple. Toutefois, l'attestation d'une de ses amies, qui ne décrit aucun fait précis et circonstancié de violence, le compte rendu d'hospitalisation du 4 juillet 2022, qui ne comporte aucune mention relative à l'état psychique de la requérante, et l'ordonnance du 17 février 2022 qui ne se réfère à aucun symptôme psychologique, sont insuffisants pour établir la réalité des violences alléguées. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C en qualité de conjoint de ressortissant français. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français() ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être également écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également retracé les principaux éléments de la situation familiale de Mme C, en indiquant les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour et devait être éloignée du territoire. Si Mme C fait valoir que le préfet a omis de motiver sa décision au regard de son droit au séjour en tant que salariée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait saisi les services préfectoraux d'une demande de changement de statut, le mail adressé le 6 février 2023 étant une simple demande d'information. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet aurait omis de procéder à un examen complet et réel de la situation de Mme C. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est présente sur le territoire français depuis 2015, dont plus de 5 ans et demi en situation régulière, qu'elle maîtrise le français, a suivi une année d'études universitaires à Toulouse, et exerce une activité salariée sous contrat à durée indéterminée dans la même entreprise depuis octobre 2019, soit plus de trois ans à la date de la décision contestée, enfin que son employeur, qui l'a promue au poste de responsable de magasin en novembre 2021 en raison de ses qualités professionnelles, souhaite la conserver à son service dans un contexte de difficulté de recrutement. Si Mme C n'est pas dépourvue de tout lien au Maroc où résident ses parents, il résulte notamment de ses déclarations à la barre que ces relations sont distendues et empreintes d'incompréhension à la suite de l'échec de son mariage. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme établissant avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France en sorte qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne pouvait dès lors faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement. L'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 8 février 2023 doit par suite être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être également annulée. Sur les autres conclusions : 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 février 2023 doit être annulé en tant qu'il oblige Mme C à quitter le territoire et qu'il fixe le pays de renvoi. Cette annulation implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de Mme C en prenant en compte le motif retenu par le tribunal. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2023 est annulé en tant qu'il oblige Mme C à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Kirimov. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, C. B Le président B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2301291_20240110
Données disponibles
- Texte intégral