TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301292_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 18 avril 2023, M. D B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Elatrassi-Diome au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué :
o est entaché d'un vice d'incompétence ;
o est insuffisamment motivé ;
o est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est entachée d'un vice de procédure dès lors que le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est entachée d'un vice de procédure dès lors que le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
o méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police de Paris représenté par Me Termeau, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 19 avril 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales :
- de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi-Diome, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, qui fait valoir en outre que :
o les conclusions en annulation sont recevables dès lors que les deux arrêtés attaqués ont été notifiés à la même heure ;
o l'audition tenue lors de la garde à vue du 18 mars 2023 ne permet pas d'assurer le respect du droit à être entendu préalablement ;
o M. B ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise, qui indique vivre avec sa conjointe et son fils.
Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 janvier 1996, déclare être entré en France en 2017. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par décision du 25 janvier 2022 de l'Office Français de Protection de Réfugiés et des Apatrides (OFPRA). Par l'arrêté attaqué du 19 mars 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure./ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués par lesquels le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ont été notifiés par voie administrative, avec l'assistance d'un interprète, le 19 mars 2023 à 19h, avec la mention des voies et délais de recours et toutes les informations nécessaires lui garantissant un droit au recours effectif. Les exemplaires produits par l'intéressé sont d'ailleurs signés sans réserve par ce dernier, qui est ainsi réputé avoir pris connaissance des droits qu'il pouvait exercer. La circonstance que les deux arrêtés aient été signés à la même heure est sans incidence, contrairement à ce que soutient M. B. Dans ces conditions, le recours introduit par M. B à l'encontre de ces arrêtés, enregistré au greffe du tribunal le 29 mars 2023 est tardif et, par suite, irrecevable comme l'oppose en défense le préfet de police de Paris.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'alinéa 2 l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
L. A
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301292_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel