TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301293_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 notifié à 15h 20 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision attaquée est dénuée de base légale ; - il a pu s'intégrer socialement et sa vie privée et familiale est en France ; - il ne peut retourner dans son pays d'origine, compte tenu des risques qu'il encourt. Un mémoire en défense a été enregistré le 6 février 2023, postérieurement à la clôture de l'audience par le préfet du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Arzalier, qui informe le tribunal qu'il a été commis d'office sur ce dossier et de l'absence de son client à l'audience. - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 1 mars 1972 à Sylhet, ressortissant de nationalité bangladaise a fait l'objet le 13 juin 2022 d'un arrête du préfet du Val d'Oise l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par un arrêté du 26 janvier 2023, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Val d'Oise et l'a astreint à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés au commissariat de Sarcelles. Par la présente requête, M. C demande au président du tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. En premier lieu aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 13 juin 2022, dont le délai de départ volontaire a expiré. Par suite il est au nombre de ces étrangers qui peuvent faire l'objet d'une décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il fait l'objet de persécution dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort de l'obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2022 que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2021 qui lui a été notifiée le 30 août 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 15 octobre 2021, notifiée le 3 novembre 2021. Par suite, M. C, qui n'établit pas les risques qu'il encourrait en cas de retour au Bangladeh, ne démontre pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable et que la décision l'assignant à résidence serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C qui se contente d'invoquer son intégration et sa volonté de régulariser sa situation administrative n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées alors qu'il est marié et père de quatre enfants, qui vivent dans son pays d'origine. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé S. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301293
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301293_20230209
Données disponibles
- Texte intégral