TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301293_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'elle a deux enfants ayant la qualité de réfugiés et résidant en France; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 24 avril 2023. Mme C a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer notamment en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 le rapport de M. B. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est une ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 28 octobre 1983. Elle a présenté une demande d'asile le 3 février 2023. Par arrêté du 14 avril 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () " 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". 5. Si la requérante soutient qu'elle a un enfant mineur vivant avec son ex-compagnon également père de son enfant majeure résidant tous trois sur le territoire français et bénéficiaires de la protection internationale, aucune des pièces du dossier n'établit de manière suffisamment probante la véracité de ces allégations alors qu'il ressort notamment du formulaire de saisine de l'Etat italien par les autorités françaises qu'aucun membre de la famille de l'intéressée ne réside en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 9 janvier 2023 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes et périmé depuis le 26 décembre 2022. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée dispose d'attaches familiales en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de faire application à Mme C de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Pereira et au préfet du Nord. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Lu en audience publique le 4 mai 2023, Le magistrat désigné, Signé A. B La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301293
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301293_20230504
Données disponibles
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