TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301293_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, Mme A B, représentée par
Me Jourdaa, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du
31 mars 2023 portant obligation à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'entrepreneur ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Mme B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen préalable ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié qui régit sa situation n'est pas visé par le préfet du Var dans l'arrêté attaqué ;
- méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son chiffre d'affaires est en constante progression et qu'elle a payé ses cotisations URSSAF ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est parfaitement intégrée sur le territoire national.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de fait dès lors que l'arrêté attaqué mentionne le Viêtnam comme pays de destination de la mesure d'éloignement ce qui révèle un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle possède des liens personnels et familiaux solides sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 :
- le rapport de M. Harang ;
- les observations de Me Jourdaa, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1994, est entrée en France le 29 août 2017 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 août 2017 au 15 août 2018. Son titre de séjour a été renouvelé à deux reprises en la même qualité, et l'intéressée a obtenu un master 2 mention " Traitement de l'information linguistique et traduction " à l'Université de Toulon au titre de l'année scolaire 2019-2020. Mme B a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " couvrant la période du 15 mars 2021 au 19 mars 2022. Le 22 février 2022, elle a créé son entreprise de traduction. Le 4 mars 2022, la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ". Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ".
3. D'une part, Mme B fait notamment valoir qu'elle est entrée en France en 2017, qu'elle y réside depuis en situation régulière, et qu'elle y est parfaitement intégrée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des titres de séjour successifs de la requérante et des attestations des proches, de collègues et de professeurs, qu'elle a suivi un cursus universitaire en France avec un grand sérieux pour lequel l'intéressée a obtenu un master 2 de l'Université de Toulon, qu'elle travaille depuis plusieurs années en parallèle de ses études, et qu'elle a participé à des événements professionnels valorisant l'économie locale varoise. En outre, elle établit être engagée auprès d'associations locales dès lors qu'elle a réalisé un service civique de mars à septembre 2020 au sein de l'association FACE Var et qu'elle est adhérente d'une association d'aide aux personnes démunies. Enfin, Mme B justifie vivre avec un ressortissant néerlandais, depuis au minimum mars 2022, comme l'atteste le bail d'habitation commun versé au dossier, avec lequel elle soutient être en couple, sans que cela ne soit contesté en défense.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a créé une société de traduction, dénommée " A B Traduction ", immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 janvier 2022, dont elle est l'unique gérant. Il ressort notamment des déclarations URSSAF que l'intéressée a dégagé un chiffre d'affaires d'environ 6 500 euros sur l'année 2022, année de création de l'entreprise, et de 3 400 euros au premier trimestre 2023, soit plus de la moitié de son chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé en un trimestre. Si les revenus retirés de son entreprise sont inférieurs au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, la requérante justifie de l'effectivité de son activité et d'une progression régulière de son chiffre d'affaires. D'autant plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de Mme C, de la requête et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que Mme B a occupé d'autres emplois en parallèle de son entreprise afin de compléter ses revenus.
5. Eu égard aux conditions de séjour et à la durée de présence de Mme B sur le territoire français, compte tenu de son intégration sociale et professionnelle manifeste, et dès lors que, vivant en couple dans un logement commun, au vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée constitue une charge pour la société. Dans les circonstances très spéciales de l'espèce, le préfet du Var a méconnu l'article L. 421-5 susvisé, et a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences disproportionnées de ce dernier, compte tenu du but poursuivi, sur la situation personnelle et professionnelle de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. Il y a donc lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée et au regard du motif d'annulation retenu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. BAILLEUX La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N° 23012973Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301293_20230713
Données disponibles
- Texte intégral