TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301293_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Mbaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 9 juin 2023 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a sollicité une autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur quant à la nature de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauricienne née le 17 juin 1989 et entrée en France munie de son passeport le 29 août 2022 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Jura a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Jura s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si une autorisation de travail a bien été sollicitée par une des employeuses de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorisation lui ait été accordée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Jura aurait commis une erreur quant à la nature de la demande de titre de séjour de Mme A. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il est constant que Mme A, qui est entrée en France en 2022, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de garde d'enfant, pour 6h30 par semaine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose également d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er juin 2023, en qualité d'aide à la personne, pour 87 heures par mois, qui fait suite à un contrat à durée déterminée de 9 mois conclu avec la même employeuse, ainsi que d'une promesse d'embauche d'un autre employeur en qualité d'aide à domicile trois jours par semaine. Toutefois, compte tenu de sa faible ancienneté dans ses emplois, de sa durée de présence en France et de son absence de qualifications professionnelles, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Jura a pu estimer que Mme A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2022 avec sa sœur, son beau-frère et ses neveux et nièces, et de sa séparation de son époux depuis le 11septembre 2021, elle est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français où elle est entrée à l'âge de 33 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, particulièrement de sa très courte durée de présence en France, et en dépit de son activité professionnelle et de la présence de sa sœur sur le territoire français, le préfet du Jura, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301293_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel