TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301294_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. H A, représenté par Me Dumay, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A doit être regardé comme soutenant que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dénuée de base légale ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Dumay, avocat désigné d'office représentant M. A, absent, qui persiste dans les écritures, ajoute une demande de condamnation de l'Etat à hauteur de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et fait valoir en outre que l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation, qu'il n'a pas été pris par une autorité compétente, que le préfet n'a pas examiné la situation personnelle du requérant, que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H A, ressortissant bangladais né le 5 juillet 1996 à Sylhet, est entré en France le 9 août 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 18 février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 novembre 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D F, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, qui a reçu délégation par arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du même jour à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités, dont Mme C E, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été simultanément absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'édicter. Partant, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. A le 18 février 2022, décision confirmée par la CNDA le 24 février 2022. Par suite, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 8. M. A fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour au Bangladesh, où il est victime de menaces de la part d'opposants politiques. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'il serait personnellement exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour vers le Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est, au demeurant, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais du litige, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, à Me Dumay et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301294
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TA9514 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301294_20230314
Données disponibles
- Texte intégral