TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301295_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A E veuve C, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à défaut de suspendre l'exécution de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 à 14h30 le rapport de M. B D, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision en cause que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. La seule circonstance que Mme E a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence dès lors qu'étant originaire d'un pays considéré comme sûr, son droit au maintien sur le territoire a cessé dès avant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'au vu dossier, elle a nécessairement réceptionnée.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
2 Mme E, de nationalité arménienne, née en 1952, n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que, Mme E étant provisoirement admise à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E veuve C, à Me Pialat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301295_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel