TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301295_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2301295, Mme G B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé l'Angola comme pays de destination et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Pontivy ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les quinze jours de cette notification, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit le préfet s'étant estimé lié par le refus d'asile qui lui a été opposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 et 14 de la même convention, ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 et L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à des mesures de contrôle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2301296, Mme J C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé l'Angola comme pays de destination et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Pontivy ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les quinze jours de cette notification, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit le préfet s'étant estimé lié par le refus d'asile qui lui a été opposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 et 14 de la même convention, ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 et L.721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à des mesures de contrôle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle présente les mêmes moyens que Mme B à l'appui de sa requête n° 2301295. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 12; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le préfet du Morbihan a présenté, postérieurement à la clôture d'instruction, des mémoires enregistrés le 5 avril 2023 à 21 h 40. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mmes B et C sont dirigées contre des arrêtés identiques pris à l'égard des membres d'une même famille et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mmes B et C justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Mme C, ressortissante d'Angola, née en 1975, est entrée en France le 17 décembre 2018 par le Portugal avec ses deux enfants alors mineurs, Mme G B, née en 2001 et M. A H B, né en 2007. Après l'échec d'une procédure de transfert, elle a, ainsi que sa fille devenue majeure, sollicité le bénéfice du statut de réfugiées. Par décisions du 17 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté leurs recours contre ces décisions, le 13 décembre 2022. Par deux arrêtés respectivement des 9 et 15 février 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, fixé l'Angola comme pays de destination et leur a fait obligation de remettre leur passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Pontivy. En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et signataire de l'arrêté attaqué, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté préfectoral du 29 août 2022, à caractère réglementaire et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. Cette vérification pouvant être constatée d'office par le juge administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés, qui n'avaient pas à viser cette délégation, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. Aucune des pièces des dossiers ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par les refus opposés, par l'OFPRA aux demandes d'asile des requérantes, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre des mesures d'éloignement à leur encontre. 6. En troisième lieu, si les requérantes se prévalent de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions les obligeant à quitter le territoire français au regard des risques qu'elles soutiennent encourir en cas de renvoi en Angola, ce moyen est inopérant dès lors que ces décisions n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet de désigner le pays de destination des mesures d'éloignement prononcées contre elles. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. En se bornant à se prévaloir sans autre élément, de l'environnement sécurisant que leur famille aurait trouvé en quatre années de présence en France, les requérantes qui ne produisent aucun autre élément de justification ni aucune pièce de nature à étayer leurs allégations, ne démontrent en rien une quelconque intégration dans la société française et n'établissent pas, par suite, que les décisions les obligeant à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, les décisions obligeant les requérantes à quitter le territoire français n'ont pas pour effet de rompre la cellule familiale et en particulier de séparer le fils mineur I C de sa mère et de sa sœur. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. À cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'argument tiré, au visa de ces stipulations, des risques prétendument encourus en cas de retour en Angola est inopérant à l'encontre de décisions ne fixant pas, par elles-mêmes, le pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que Mmes B et C ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. En ce qui concerne les décisions fixant l'Angola comme pays de destination : 11. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 4 les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'incompétence. 12. En deuxième lieu, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. 13. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Pas plus que s'agissant de leur vie privée et familiale, les requérantes ne produisent aucun élément ni argument nouveau permettant d'établir la réalité et l'existence des risques qu'elles soutiennent personnellement encourir en cas de retour en Angola en raison de la proximité de l'époux I C avec le ministre angolais des transports qui lui aurait valu une agression. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour le même motif, ces décisions ne peuvent être regardées comme méconnaissant les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 1er du protocole additionnel n°12 à cette convention. 16. Il résulte de ce qui précède que Mmes B et C ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions fixant l'Angola comme pays de renvoi. En ce qui concerne les décisions obligeant les requérantes à remettre leurs passeports et à se rendre deux fois par semaine en gendarmerie : 17. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme F E, cheffe du bureau des étrangers, disposait d'une délégation que lui a consentie le préfet du Morbihan par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures, prises en application des dispositions citées au point précédent et destinées à assurer l'exécution effective des décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 19. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties d'un délai de départ volontaire, sont suffisamment motivées et cette motivation se confondant avec celle des décisions prises en vertu des dispositions citées au point 17, le moyen tiré de son insuffisance doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par les requérantes de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation. 20. En troisième lieu, les requérantes n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, invoquée par voie d'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions prescrivant diverses mesures de contrôle, doit être écarté. 21. En dernier lieu, s'agissant de la nécessité pour l'autorité administrative d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 22. Les requérantes n'établissent pas qu'en décidant de les obliger à remettre leurs passeports et à se présenter deux fois par semaine, en matinée, à la brigade de gendarmerie de Pontivy, le préfet du Morbihan aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, une telle décision ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de ce qui précède que Mmes B et C ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions les soumettant à des mesures de contrôle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mmes B et C. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mmes B et C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement au conseil de Mmes B et C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mmes B et C sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mmes B et C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à Mme J C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, signé E. DLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301295, 2301296
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3518 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301295_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel