TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301295_20230615
- Date
- 15 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, des personnes et véhicules qui occupent la parcelle cadastrée n° BI 70 au droit du boulevard Fabert à Sedan. Elle soutient que : - des gens du voyage occupent sans droit ni titre le domaine public communautaire, situé au droit du boulevard Fabert à Sedan, consistant en un terrain enherbé jouxtant le camping de Sedan ; - la compétence " tourisme " lui a été transférée ; - l'urgence est constituée dès lors que l'occupation illicite perturbe le fonctionnement du camping communautaire, que l'occupation pose des problèmes de salubrité et de sécurité et porte atteinte à l'intégrité de la parcelle enherbée ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la libération des lieux occupés est utile et urgente. La requête a été notifiée le 13 juin 2023 aux occupants sans titre du domaine public qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de M. B A qui indique avoir sollicité une autorisation de stationnement, sans obtenir de réponse ; que l'aire de grand passage n'est pas praticable ; que les piquages sur les réseaux d'eau et d'électricité sont réalisés selon les normes de sécurité en vigueur et qu'ils sont attendus à Lille le 25 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que des gens du voyage occupent, avec leurs véhicules et leurs caravanes un terrain dit " la prairie " cadastré n° BI 70 au droit du boulevard Fabert à Sedan. Ce terrain jouxte le camping communautaire, ne forme avec lui qu'une unité foncière, est affecté à un usage de promenade et permet la tenue de diverses manifestations festives, sportives ou culturelles. 4. La communauté d'agglomération Ardenne Métropole fait valoir sans être contredite que l'occupation de la parcelle en litige perturbe le bon fonctionnement du camping qu'elle prolonge. Il résulte également de l'instruction qu'un branchement sauvage sur le réseau électrique a été réalisé en forçant la porte d'un local relié au réseau, puis en distribuant l'électricité aux différents occupants, via des armoires électriques leur appartenant, réparties sur l'ensemble du terrain occupé. Si lors de l'audience, les représentants des occupants, ont indiqué que ces piquages étaient réalisés selon les normes de sécurité en usage, cette circonstance n'est pas établie. En outre, il est constant que le groupe des occupant représente un total de 150 caravanes, pour une population estimée à 500 personnes, produisant des déchets ménagers dont l'accumulation est susceptible d'engendrer des risques sanitaires. Ces circonstances sont de nature à caractériser la condition d'urgence posée par les dispositions précitées et à rendre utile la demande d'expulsion sollicitée. 5. Il est constant que les occupants ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper le terrain en cause. Dès lors, la demande de la communauté d'agglomération ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux occupants de la parcelle n° BI 70 de libérer les lieux avant le 19 juin 2023 à 12 heures, sous peine d'expulsion d'office, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à toutes les personnes occupant sans droit ni titre, avec leurs caravanes et véhicules la parcelle n° BI 70 située au droit du boulevard Faber, à Sedan de libérer les lieux au plus tard le 19 juin 2023 à 12 heures. Faute pour les personnes concernées de déférer à cette injonction, la communauté d'agglomération Ardenne-Métropole est autorisée à faire procéder à leur expulsion en recourant, au besoin, au concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Ardenne-Métropole et, par tous moyens, aux occupants du domaine public. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 juin 2023 Le juge des référés, Signé O. CLe greffier, Signé H. RAMIREZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301295_20230615
Données disponibles
- Texte intégral