TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301295_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de quatre points afférente à l'infraction constatée le 12 janvier 2022. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reproché ; - l'infraction n'est pas de nature à entrainer un retrait de point. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis le 12 janvier 2022 une infraction au code de la route ayant entrainé un retrait de quatre points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 M " en date du 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de points en cause. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d 'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là-même réduction de son nombre de points. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité de l'infraction est établie lorsque, notamment, le contrevenant a payé l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire et de l'invalidation subséquente pour solde nul de points, lorsqu'elle est effective, relève bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. 4. Pour contester la décision attaquée, M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée le 12 janvier 2022. Or, en application des dispositions précitées, la réalité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal judiciaire lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente que pour statuer sur le retrait de point qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait. Le moyen tiré de ce qu'une infraction n'a pas été commise ou qu'elle a été commise par une tierce personne ne peut donc être utilement invoqué devant le tribunal administratif. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans, mentionné au premier alinéa, est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-30 de ce code : " Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. / () Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (). 6. Il ressort de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que celui-ci a commis, le 12 janvier 2022 une infraction au code de la route en raison du non-respect de l'arrêt à un feu rouge ayant entrainé le retrait de quatre points sur son permis de conduire. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 412-30 du code de la route que cette infraction, eu égard à sa nature, constitue une contravention de quatrième classe portant à trois ans le délai permettant la récupération totale des points de permis de conduire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'infraction de non-respect de l'arrêt à un feu rouge, n'est pas de nature à entrainer un retrait de point ne peut être qu'écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2301295_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel