TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301295_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Gorgulu, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile par les autorités de ce pays ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de la remise des brochures d'information prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès l'introduction de la demande de protection internationale ;
- il appartient au préfet de justifier de la tenue d'un entretien individuel mené en présence d'un interprète, dans des conditions garantissant les conditions de confidentialité et suivi de la remise d'un résumé dudit entretien, conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient au préfet de démontrer qu'il a respecté les délais de saisine des autorités allemandes fixés aux articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- en ne faisant pas application de la clause de souveraineté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Gorgulu, pour Mme A, qui rappelle que la requérante, francophone et sans lien avec l'Allemagne, est arrivée en France au mois de décembre 2022, en provenance directe de l'Angola, et a été hébergée par son petit-ami ;
- les observations de Mme A, qui s'exprime en français, qui confirme ne connaître personne en Allemagne et que sa famille l'a confiée à son petit-ami, rencontré en 2018, qui est réfugié congolais en France ;
- le préfet du Doubs n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 28 juillet 2000, est entrée en France, le 7 décembre 2022, selon ses déclarations. Le 7 juin 2023, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Le préfet du Doubs, par une décision du 28 juin 2023, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'asile à la préfecture du Val-de-Marne le 7 juin 2023 et a bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont été remises, contre signature, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue portugaise, langue comprise par Mme A. Par suite, la requérante a reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié Mme A au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne le 7 juin 2023 s'est tenu avec l'assistance d'un interprète en langue portugaise, comprise par la requérante. Il a en outre été constaté à l'audience que l'intéressée maîtrise la langue française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à Mme A de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du résumé de l'entretien aurait été refusée à la requérante ou à son conseil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
6. D'une part, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
8. Il ressort des pièces du dossier que la consultation de la base de données biométriques Visabio a révélé, le 7 juin 2023, que Mme A avait bénéficié d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, valable du 2 décembre 2022 au 15 janvier 2023, avec lequel elle est entrée sur le territoire des Etats membres. La demande de prise en charge de Mme A devait donc être adressée aux autorités allemandes dans un délai de trois mois à compter de la date de sa demande de protection internationale. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des échanges via le réseau de communication électronique DubliNet et des accusés réception générés par le système mais également des mentions portées sur la réponse des autorités allemandes, que la demande de prise en charge de l'intéressée adressée aux autorités allemandes, le 14 juin 2023, est intervenue dans le délai de trois mois suivant la date d'enregistrement de sa demande d'asile, le 7 juin 2023, et que les autorités allemandes ont expressément donné leur accord pour cette prise en charge le 16 juin 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
9. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". En application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Mme A fait valoir, d'une part, qu'elle a fui l'Angola en raison des violences physiques et sexuelles subies de la part de son beau-père et de son demi-frère depuis le départ de sa mère du domicile familial en 2017 et, d'autre part, qu'elle a rejoint en France son petit ami congolais qu'elle avait rencontré en Angola et qui dispose d'un droit au séjour en France en tant que réfugié, pays dont la requérante parle la langue. Toutefois, la décision contestée n'a pas pour objet ni pour effet de renvoyer Mme A en Angola. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui lui ont délivré le visa qu'elle avait sollicité et qui ont expressément accepté de la prendre en charge, ne seraient pas susceptibles de l'accueillir et de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, Mme A n'apporte pas d'élément de nature à établir l'existence d'une relation ancienne, stable et pérenne avec un réfugié de la République démocratique du Congo et l'intensité des liens les unissant, alors qu'elle n'a pas évoqué son existence lors de l'entretien individuel du 7 juin 2023. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
11. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de transfert, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301295_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel