TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301295_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il démontre sa présence sur le territoire français pour l'année 2015, contrairement à ce que relève le préfet du Var dans l'arrêté en litige ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il apporte une aide quotidienne à une femme âgée vulnérable de nationalité française, au domicile de laquelle il vit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 :
- le rapport de M. Harang ;
- les observations de Me Oreggia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1985, déclare être entré en France en octobre 2011 et ne plus avoir quitté le territoire depuis lors. Le 28 octobre 2020, le requérant a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, si le préfet du Var se trompe en relevant dans l'arrêté attaqué que le requérant ne fournit aucun document pour attester de sa présence sur l'année 2015, il ressort des pièces du dossier que les peu de documents produits par M. A pour l'année 2015, essentiellement en lien avec l'Aide médicale d'Etat, ne sont pas suffisamment probants pour justifier d'une présence physique et continue sur le territoire français l'année en question. Ainsi, cette erreur purement matérielle commise par le préfet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
3. En dernier lieu, M. A fait notamment valoir qu'il est entré en France en 2011, et qu'il vit et assiste au quotidien depuis plusieurs années une ressortissante française âgée. Toutefois, bien que M. A déclare résider en France depuis 2011 et mentionne dans sa requête de nombreuses pièces qu'il ne produit pas, les pièces produites au dossier, essentiellement des attestations certifiant l'aide qu'il apporte à la ressortissante française et des documents de la CPAM et deux cartes de l'Aide médicale d'Etat, permettent au mieux d'attester une présence ponctuelle et éparse sur le territoire. En outre, s'il n'est pas contesté qu'il apporte de l'aide au quotidien à la ressortissante française âgée chez laquelle il vit, il n'établit pas précisément depuis combien d'années il lui apporte cette aide, ni que cette dernière serait dans l'impossibilité de passer par une tierce personne en situation régulière, ou par un organisme d'aide à la personne pour assurer les soins dont elle a besoin. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales sur le territoire national. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.a
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. BAILLEUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301295_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel