TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301296_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
H une requête, enregistrée le 8 février 2023, M G E, représenté H Me Jaslet, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 H lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire OFPRA dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros H jours de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que la décision portant transfert :
-méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 15,18 et 19 du règlement 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- viole l'article 17 paragraphe 1 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation;
H un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés H M. E n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres H un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres H un ressortissant d'un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Bourdin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F;
- et les observations de Me Fauveau Ivanovic, substituant Me Jaslet, représentant M.E assisté de M. B, interprète assermenté en langue dari, qui conclut aux mêmes fins que la requête H les mêmes moyens;
- M. E, assisté de M. B, interprète assermenté en langue dari, qui indique avoir vécu cinq ans et demi en Belgique où il a appris la langue et a travaillé, que sa vie est menacée en Afghanistan, que sa demande d'asile a été rejetée en Belgique ainsi que ses deux recours portés contre ce rejet et qu'il n'a pas de moyen de subsistance en Belgique.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h23.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, ressortissant afghan, né le 10 août 1988 à Baghlan (Afghanistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 26 octobre 2022, attestation renouvelée le 13 décembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, H l'arrêté susvisé du 10 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. E aux autorités belges. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée H la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise H l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens H lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données H écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni H d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené H une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues H l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 26 octobre 2022, M. E a bénéficié de l'entretien individuel prévu H les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue dari, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur ces brochures et l'attestation de remise de ses brochures signée H l'intéressé. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené H un agent de la préfecture du Seine-et-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste H ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. H ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du résumé de l'entretien aurait été refusée au requérant ou à son conseil. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
6. En deuxième lieu, si M. E invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, dispositions qui édictent une obligation d'information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées, cette obligation d'information, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d'asile, ne peut être utilement invoquée, à la différence de l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, à l'encontre d'une décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues H le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (). Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues H le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Enfin, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis H le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", H le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée H les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, H exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite H l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. E H les autorités belges produite H le préfet de Seine-et-Marne, a été formée le 8 décembre 2022 H le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique du même jour qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " 9930642330 ", qui correspond au numéro attribué à M. E H la préfecture. La production H l'administration de l'accusé de réception " DubliNet " suffit à établir que les autorités françaises ont saisi les autorités belges via le point d'accès français au réseau européen sécurisé " DubliNet ". Cette circonstance est de nature à présumer que la transmission de la requête est authentique et a fait courir le délai au terme duquel la Belgique est réputée avoir donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé qui l'a au demeurant explicitement acceptée le 21 décembre 2022. Le requérant ne se prévaut en l'espèce d'aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE)1560/2003 du 2 septembre 2003 relatif aux transmissions des requêtes découlant de l'absence de preuve de l'envoi d'une requête de reprise en charge aux autorités belges dans les délais requis, et de l'absence de preuve de l'acceptation de ces mêmes autorités, doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 de ce code : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise H l'autorité administrative. ".
10. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre d'une décision de transfert dès lors que cette motivation est prévue H les dispositions précitées.
11. D'autre part, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités belges, préalablement à sa demande d'asile en France, et que les autorités belges ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 8 décembre 2022 qu'elles ont explicitement acceptée le 22 décembre 2022 suivant. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucun principe général du droit ni aucune disposition conventionnelle, législative ou réglementaire et notamment pas le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé n'obligeait l'autorité administrative à mentionner dans cet arrêté les critères qu'elle a retenus ou écartés parmi ceux figurant au chapitre A de ce règlement relatif aux critères de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile au regard de l'exigence de motivation de la décision de transfert. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé et notamment que sa demande d'asile aurait été rejetée H l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. E, cet arrêté est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
12. En cinquième lieu, le requérant invoque que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de fait. Toutefois, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. H dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée H un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. E soutient, tout en n'évoquant pas l'existence de défaillances systémiques Belgique que son transfert dans ce dernier État induit son éloignement vers l'Afghanistan en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Il explique que, de première part, sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Belgique, de deuxième part, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire H les autorités belges toujours exécutoire et, de troisième part, qu'en cas de transfert dans ce dernier État il sera renvoyé en Afghanistan où sa vie est en danger. Il ajoute, à l'appui de son argumentaire, qu'il résulte de différents rapports internationaux que le fait d'avoir séjourné en Europe est un motif de persécution H les talibans.
15. Le règlement n° 604/213 du 26 juin 2013 repose sur le principe de confiance mutuelle entre les États qui l'appliquent notamment en ce qui concerne l'examen de la demande d'asile effectué dans chacun de ses États. Le pouvoir d'appréciation que la clause dite " discrétionnaire " du règlement précité reconnaît aux États membres fait partie intégrante du système de détermination de l'État membre responsable élaboré H le législateur de l'Union. Il s'ensuit qu'un État membre met en œuvre le droit de l'Union, au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, également lorsqu'il fait usage de cette clause (CJUE, 21 décembre 2011, N. S. e.a., C-411/10 et C-493/10) en ce sens que la question de l'application, H un État membre, de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 du règlement précité ne relève pas du seul droit national et de l'interprétation qu'en donnent les juridictions suprêmes de cet État membre, mais constitue une question d'interprétation du droit de l'Union. À ce titre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les règles du droit dérivé de l'Union, qui inclus les dispositions du règlement dit " C A ", doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits fondamentaux garantis H la Charte (CJUE C-411/10 et C-493/10 précité, points 77 et 99). L'interdiction des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, prévue à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est, à cet égard, d'une importance fondamentale, dans la mesure où elle revêt un caractère absolu en tant qu'elle est étroitement liée au respect de la dignité humaine visée à l'article 1er de celle-ci (CJUE, 5 avril 2016, Aranyosi et Caldararu, C-404/15 et C-659/15 PPU, points 85 et 86). Ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme, dont la Cour de justice de l'Union européenne s'inspire de la jurisprudence ainsi qu'il a été dit dans l'affaire C-661/17 du 23 janvier 2019 notamment au regard tant de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne que de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " accorde un poids important au () demandeur d'asile [qui] appartient de ce fait à un groupe de la population particulièrement défavorisée et vulnérable qui a besoin d'une protection spéciale " (CEDH, 21 janvier 2011, M.S.S. contre Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, point 251). Si la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré, dans l'affaire T.I. c/ Royaume-Uni (7 mars 2000, requête n° 43844/98), la requête irrecevable comme manifestement mal fondée au motif que l'existence d'un risque réel que la République fédérale d'Allemagne expulse le requérant vers le Sri Lanka en violation de l'article 3 de la Convention, elle a précisé que l'expulsion du requérant dans un pays tiers n'exonérait pas le Royaume-Uni de la responsabilité de veiller à ce qu'une telle décision d'expulsion ne l'expose pas à un traitement contraire à ce même article 3. Dans ce cadre notamment, cette même Cour a estimé que l'effectivité du recours voulu H l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui permet donc aux juridictions de l'État membre d'examiner la situation du requérant au regard de l'article 3 de cette Convention, s'entend d'un niveau suffisant d'accessibilité et de réalité de celui-ci précisant que l'accessibilité " en pratique " des recours ouverts aux demandeurs d'asile est déterminante pour évaluer son effectivité (M.S.S. contre Belgique et Grèce, précité, point 318 ; CEDH, 21 octobre 2014, Sharifi et autres c. Italie et Grèce, Requête n° 16643/09, point 167). Or, selon les termes de l'article 40 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, tout demandeur d'asile a le droit de voir sa demande d'asile réexaminée dans l'État membre qui a déjà examiné sa demande d'asile. La décision, quelle qu'elle soit (irrecevabilité, rejet ou autre), qui est alors prise H cet État membre peut faire l'objet d'un recours juridictionnel en application de l'article 46 de cette même directive qui a été transposée H les États membres et dont, en ce qui concerne la procédure juridictionnelle garantie H cet article 46, la seule procédure en manquement concerne la Hongrie (CJUE, 17 décembre 2020, Commission contre Hongrie, affaire C-808/18). Les décisions juridictionnelles ainsi rendues peuvent faire l'objet, dès lors que l'ensemble des États appliquant le règlement dit " C A " sont parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du recours prévu H l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, recours qui peut être assorti d'une demande de mesures provisoires en application de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme, mesures conservatoires dont l'objet est de garantir l'effectivité du droit au recours individuel devant cette Cour prévu H l'article 34 précité, leur inobservation constituant alors un manquement aux stipulations de ce dernier, aux termes desquelles les parties contractantes s'engagent à n'entraver H aucune mesure l'exercice du droit de recours individuel devant la Cour, sauf exigence impérieuse d'ordre public ou tout autre obstacle objectif l'empêchant de s'y conformer (Conseil d'État, ordonnance de référé, 30 juin 2009, n° 328879, A ; Conseil d'État, 9 novembre 2016, n° 392593, B).
16. En l'espèce, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l'intéressé en Belgique et non de le renvoyer en Afghanistan. D'autre part, la Belgique est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée H le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. E a été traitée H les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées H le respect du droit d'asile. Compte-tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités belges n'ont pas évalué d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan ni, qu'il ne serait pas en mesure de faire, devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, une nouvelle demande d'asile. Il sera relevé en outre que le document produit ne permet pas d'établir qu'il aurait effectué un recours contre la décision lui refusant l'asile, ni contre l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. E ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 H lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités belges. H voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au Préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public H mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé S. F
La greffière,
Signé M. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. DAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301296_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel