TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301296_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme F B, représentée A Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 A lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens, - les observations de Mme B, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante guinéenne, déclare être entrée sur le territoire français le 23 avril 2018. Elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée A une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée A la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mars 2022. A un premier arrêté du 16 juin 2022, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A un jugement du 10 octobre 2022 n° 2203901, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée. Le 23 février 2023, le préfet a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 22 août 2022 une demande d'asile pour sa fille mineure D, enregistrée en procédure normale et encore en cours d'instruction A l'OFPRA et qu'une attestation de demande d'asile lui a été remise le 22 août 2022, valable jusqu'au 21 juin 2023. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour de la fille de la requérante n'avait pas pris fin à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'arrêté litigieux que le préfet n'a pas tenu compte de cet élément pourtant antérieur à sa décision prise le 23 février 2023, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, édictées dans le même arrêté. Il en résulte que l'arrêté du préfet du Tarn du 23 février 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation A le présent jugement de l'arrêté du 23 février 2023 implique qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Ducos-Mortreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 23 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Ducos-Mortreuil, avocate de Mme B, une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet du Tarn. Rendu public A mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3119 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301296_20230419