TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301296_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que l 'arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet fonde son refus sur la circulaire du
28 novembre 2012 ;
- méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est intégrée socialement et justifie de l'impossibilité de reconstituer le noyau familial au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 :
- le rapport de M. Harang ;
- les observations de Me Oreggia, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, ressortissante marocaine née en 1978, allègue être entrée en France le 17 août 2019 munie d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, accompagnée de ses deux enfants issus d'une précédente union. Le 6 mars 2021, elle a contracté un mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 mars 2026. Le couple a donné naissance à un enfant né à Toulon le 4 février 2020. Le 26 octobre 2021, la requérante a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de mariage, de la carte de résident de son époux, de l'acte de naissance de son fils le plus jeune et de l'attestation de scolarité de son fils cadet, que Mme D épouse A est mariée avec un compatriote marocain titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en 2026, que le couple est parent d'un enfant né en 2020 et que l'un des fils de Mme D, né d'une précédente union, entré sur le territoire en 2019 avec sa mère, est mineur et est scolarisé en France depuis son entrée, selon les déclarations de la requérante non contestées en défense. En outre, l'intéressée justifie de l'intégration professionnelle de son conjoint qui a créé en France son entreprise de location de chauffeurs en 2021. Ainsi, ces circonstances attestent que le conjoint de la requérante, ainsi que son fils cadet mineur scolarisé depuis 2019 dans le système scolaire français, ont transféré, à la date de l'arrêté attaqué, le centre de leurs intérêts personnels, académiques et professionnels sur le territoire français. Si Mme D pourrait bénéficier d'un regroupement familial en repartant au Maroc dans l'attente du traitement de sa demande, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de séparer les deux enfants mineurs d'un de leurs parents pendant plusieurs mois alors même que la cellule familiale, hormis le fils aîné de 20 ans qui fait des études au Havre, vit ensemble au même domicile comme l'atteste, sans être contesté en défense, les déclarations de la requérante et un justificatif de domicile aux deux noms des époux. Cette séparation constitue une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite Mme D épouse A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à
Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. BAILLEUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301296_20230713
Données disponibles
- Texte intégral