TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301296_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ihou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner et d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles, permettant à la requérante de déposer son dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Doubs au plus tard le 1er août 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour et que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour la place en situation précaire accentuée par son état de santé ; - la mesure demandée est utile car la procédure dématérialisée constitue l'unique moyen pour déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ; - la condition d'utilité n'est pas remplie car la mesure demandée visant à enregistrer la demande de titre de séjour se fait par voie postale et non par voie dématérialisée pour la requérante et la demande d'admission au séjour de l'intéressée a été reçue par les services préfectoraux et est en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B de nationalité ivoirienne née le 30 novembre 1942, déclare être entrée en France le 13 octobre 2017 sous couvert d'un visa C, famille de français. Entre 2018 et 2020, elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sous 30 jours. Par un courrier du 23 janvier 2023, reçu en préfecture le 25 janvier 2023, Mme B a sollicité son admission au séjour. Elle saisit, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal afin d'ordonner toutes mesures utiles lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Doubs. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la requérante a pu déposer sa demande de titre de jour portant la mention " vie privée et familiale " par un courrier en date du 23 janvier 2023 et reçue en préfecture le 25 janvier 2023. Cette demande est en cours d'instruction. Si par un courrier du 12 juillet 2023, la préfecture a sollicité des pièces complémentaires afin de poursuivre le traitement de la demande de Mme B, cette dernière n'a pas été empêchée de déposer une demande auprès de la préfecture du Doubs. Par conséquent, sa requête n'est pas utile et doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301296_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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