TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301297_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité intérieure, -le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2301210, M. C B a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 16 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Tchiapke, représentant M. B, requérant, présent, qui maintient qu'il remplissait les conditions pour être titulaire d'une carte professionnelle. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, dûment convoqué, l'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. D B, titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité depuis le 25 juillet 2017, en a demandé le renouvellement au Conseil national des activités privées de sécurité. Par une décision du 21 septembre 2022, le directeur de cet établissement a refusé de faire droit à sa demande en relevant que l'intéressé ne justifiait pas de cinq années de présence régulière à la date de sa décision. M. B a formé un recours gracieux le 10 novembre 2022 dont il a été accusé réception. Par une requête enregistrée le 8 février 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour refuser de renouveler de délivrer une carte professionnelle à M. B, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a opposé le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait détenu aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 18 janvier 2017 et le 11 avril 2022 et ne justifiait dès lors pas avoir été titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives. 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / ()4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; / () ". Aux termes de l'article L. 620-12-1 du même code : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes enfin de l'article R. 612-17 du même code : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle ". 5. Il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021, ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, ayant introduit, aux termes de son article 23, les dispositions précitées du 4° bis dans l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, que la période de cinq années de séjour régulier qu'elles exigent a pour objet de mettre l'administration en mesure de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire les non-citoyens de l'Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. 6. Si, par ailleurs, la période de cinq ans de détention d'un titre de séjour doit être continue, il n'y a pas lieu de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d'un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remise, notamment, le temps de l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d'un titre de séjour. Le respect de cette condition ne saurait, à cet égard, être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable exclusivement à l'administration, dans la délivrance du récépissé d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité ivoirienne, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 18 janvier 2016 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable un an, puis de récépissés de demandes de titres de séjour valables du 24 janvier 2017 au 23 avril 2017, puis du 17 septembre 2019 au 16 décembre 2019 et du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020, puis d'une autre carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 11 avril 2022 délivrée par le préfet du Val-de-Marne. Il ne justifie donc pas de la régularité de son séjour d'une part entre le 24 avril 2017 et le 16 septembre 2019 et d'autre part entre le 16 mars 2020 et le 10 avril 2022, ayant par ailleurs fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 janvier 2020 dont la légalité a été confirmée par le un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 12 avril 2021. 8. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 4° et du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'apparaissent pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la condition des cinq années de présence s'appliquant, au contraire de ce qui est soutenu par le requérant, aussi bien pour la première délivrance d'une carte professionnelle que pour son renouvellement. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 21 septembre 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301297
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301297_20230308
TA8031 juillet 2025
DTA_2301297_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2301297_20230308
Données disponibles
- Texte intégral