TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301297_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la privant de base légale ; - la décision a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. C, président-désigné, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Schweitzer, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1.En premier lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L.511-1 devenu L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 2.En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante. 3.En troisième lieu, Mme D, de nationalité rwandaise, née en 1995, est entrée en France le 1er décembre 2021 selon ses déclarations. Elle y vit seule et isolée sans ressources pérennes ni logement stable. Elle ne justifie pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'elle vient de quitter. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la fixation du pays de destination : 4.En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté. 5.En deuxième lieu, Mme D qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement politique dans l'opposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté. 6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, M.C Le greffier, S. Pillet La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301297_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel