TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301297_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 mars 2023 et 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - le refus de séjour méconnaît les articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-1 et L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole sa liberté de circulation et d'installation de citoyen européen. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant espagnol né le 29 août 1973, déclare être entré en France le 1er mars 2014. Le 14 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 13 juin 2021 dont il n'a pas demandé le renouvellement. Le 16 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyen européen. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le refus de séjour : 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " 5. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. B aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il représente une charge pour le système d'assistance sociale français. Pour contester cet arrêté, M. B soutient qu'il dispose de revenus suffisants, à savoir 1 115 euros en 2018, 6 613 euros en 2019, 11 285 euros en 2020, 19 100 euros en 2021, et 904,32 euros en 2022. Toutefois, l'intéressé, qui indique être au chômage, n'a présenté qu'un revenu marginal pour l'année 2022 et des revenus très irréguliers pour les années précédentes, ne donne aucune information sur la nature de ses revenus ou des contrats de travail dont il a bénéficié et a été hébergé au titre de l'urgence au moins jusqu'en septembre 2020, date à laquelle il semble avoir bénéficié d'un logement social. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français, et n'est donc pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 6. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () " 7. Si M. B soutient qu'il réside de manière légale et ininterrompue depuis au moins 5 années, il ne produit aucun document probant permettant d'attester de la réalité de son séjour en France antérieurement à l'année 2021. Ainsi c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice du droit au séjour permanent sur le fondement des dispositions précitées. Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie a estimé que M. B ne remplissait pas les conditions de séjour prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne disposait pas d'un droit au séjour permanent tel que prévu par l'article L. 234-1 du même code. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions précitées, ni la liberté de circulation et d'installation de l'intéressé. 10. Enfin M. B soutient, sans autre précision, qu'il réside en France depuis 2014, qu'il justifie d'une bonne intégration professionnelle et qu'il n'a conservé que peu de liens avec son pays d'origine. Toutefois, comme il a été dit précédemment, l'intéressé ne produit aucun élément probant de nature à justifier de la réalité de son séjour en France antérieurement à l'année 2021, n'invoque aucun lien familial en France et ne fournit aucune précision circonstanciée sur ses conditions d'existence au cours des dernières années. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette obligation méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301297
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301297_20230523
TA8031 juillet 2025
DTA_2301297_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301297_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel