TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301297_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kouahou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de fait en tant que le préfet n'a pas tenu compte de son mariage intervenu avant la décision contestée ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022, lequel a été abrogé par arrêté du 6 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1981, déclare être entré en France en mars 2012 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié le 9 décembre 2020 puis a complété sa demande, le 10 mai 2022, à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Par le présent recours, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est abrogé, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il résulte des pièces du dossier que par un arrêté du 6 avril 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de l'Aude a abrogé l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022 pris à l'encontre de M. B et a décidé de procéder à un nouvel examen de sa demande en qualité de conjoint de français. Cet arrêté étant définitif à la date de la présente décision, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté refusant d'admettre M. B au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme à Me Kouahou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 24 novembre 2022 et sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Aude et à Me Kouahou. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, A. LacazeL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2023, La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301297_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel