TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301297_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 6 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- il est illégal en tant qu'il ne fixe pas le pays de renvoi ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023 à 10h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 17 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thivolle,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1994, est entré en France le 8 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 30 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
3. D'une part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s'est fondé sur des motifs contradictoires en estimant que si " M. A () justifie d'une activité professionnelle de mars 2019 à mai 2022 " il ne présentait toutefois " pas assez de bulletins de salaire corroborés sur la période " alors même que le requérant se prévaut d'un série continue de bulletins de salaire sur l'ensemble de cette période, au cours de laquelle il disposait également d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein, dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été produits à l'appui de sa demande.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A travaille depuis le mois de mars 2019 en qualité de salarié, à temps partiel de mars à août 2019 à raison de 25 heures hebdomadaires, puis à temps plein à compter du mois de septembre 2019, soit depuis plus de trois années à la date de la décision contestée, et qu'il a par la suite été engagé par la société Action en qualité d'adjoint au responsable de magasin également par contrat à durée indéterminée et à temps plein pour une rémunération brute de 2 196 euros mensuels. Les pièces fournies à l'appui de sa demande attestent ainsi d'une incontestable insertion professionnelle de M. A depuis son arrivée en France et de responsabilités croissantes.
5. Enfin, M. A se prévaut au soutien de sa requête du " pack employeur " produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, et il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur a fait l'objet d'une décision favorable le 7 février 2023, soit le lendemain de la décision défavorable prise à son encontre en matière de séjour, et qu'une autorisation de travail lui a été délivrée.
6. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce où M. A justifie d'une expérience professionnelle de plus de trois années et d'une insertion professionnelle incontestable ainsi que d'une autorisation de travail délivrée par l'autorité administrative, certes postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d'injonction
7. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet délivre à M. A un titre de séjour " salarié " dans un délai de trois mois.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de M. A, de délivrer à celui-ci, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. Thivolle
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301297_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel