TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301297_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Suzan Okar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'annuler le signalement à fin de non-admission dans le fichier SIS ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de fait ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce le 17 mars 2023. Vu : - l'arrêté querellé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 29 juin 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Okar représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritime a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an à l'encontre de M. B, de nationalité turque, né le 1er janvier 1987 à Diyarbakir (Turquie). M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à l'Etat d'annuler le signalement à fin de non-admission dans le fichier SIS. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une part, et les circonstance que M. B est entré en France irrégulièrement, qu'il est célibataire sans enfants, qu'il a présenté auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une première demande d'asile le 19 février 2021 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021, décision confirmée et notifiée au requérant, et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 septembre 2022, qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 novembre 2022 qui lui a été notifiée le 6 décembre 2022. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes à entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Si M. B fait valoir qu'il est hébergé depuis le 1er mars 2023 par M. C demeurant à 92, Chemin de Masseboeuf à Grasse, il n'est pas fondé à soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation. Ainsi à supposer qu'il est hébergé depuis le 1er mars 2023, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré du défaut de garanties de représentation et sur la circonstance qu'il s'est spontanément soustrait à une précédente mesure d'éloignement, motif non contesté par le requérant. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait est inopérant et doit, par suite être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en novembre 2020 et s'y est maintenu depuis lors, que sa cellule familiale est ancrée en France puisqu'ils y résident depuis plus de 10 ans, et qu'il en va de même de sa sœur et son beau-frère avec leurs 5 enfants. Toutefois, en se bornant à produire les documents de séjour de longue durée au nom de sa sœur et au nom de son beau-frère, tous deux délivrés à Seine-Saint-Denis en 2013 et 2014, le requérant qui est célibataire et sans enfants et est hébergé depuis le 1er mars 2023 à Grasse, n'établit pas disposer sur le territoire national d'attaches personnelles qui soient suffisamment anciennes, stables et intenses. Il ne soutient pas non plus y bénéficier d'une quelconque insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté aux droits de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ". 9. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée. Toutefois, le requérant, ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure, n'ayant pas fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2301297
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301297_20230707
TA8031 juillet 2025
DTA_2301297_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301297_20230707
Données disponibles
- Texte intégral