TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301297_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2023, 26 mars 2023 et 29 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 en tant que le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français.
M. B soutient que :
- il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français dès lors qu'il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département de la Gironde et pointage bihebdomadaire ;
- il vit sur le territoire depuis 2015 et est pris en charge dans le cadre d'un suivi psychiatrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique. M. B et le préfet de la Gironde n'étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 août 1986, est entré en France à une date inconnue. Il a fait l'objet d'un arrêté du 25 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire puis d'un arrêté du 2 septembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. A la suite d'un contrôle de police du 2 mars 2023 aboutissant à la vérification de la régularité de son séjour, le préfet de la Gironde a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l'existence d'une mesure de contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département de la Gironde est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour effet de soustraire l'intéressé à la mesure de contrôle judiciaire dès lors que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pourra intervenir qu'une fois levée par le juge judiciaire l'interdiction de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il y suit un traitement psychiatrique, il ne verse au dossier aucun élément démontrant l'existence de liens forts sur le territoire de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Il ne produit pas davantage d'éléments de nature à établir qu'il ne pourrait pas poursuivre son suivi psychiatrique hors du territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées, dont l'une est intervenue à la suite d'une interpellation pour tentative de vol aggravé. Il ressort également des pièces du dossier que la décision contestée dans le cadre de la présente instance a été prise après le contrôle du requérant par les services de police consécutivement au signalement du comportement agressif qu'il aurait adopté sur la voie publique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère
Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2301297_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel