TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301298_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Vu la requête, enregistrée sous le numéro 2301235 le 18 janvier 2023 par laquelle
M. D A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de situation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décisions est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
II./ Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2301298, par laquelle
M. A conclut aux mêmes fin que la requête enregistrée sous le numéro 2301235 par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- les décision sont contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que la décision portant maintien en rétention est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Kiwallo, représentant M. A ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant burkinabais alias ivoirien, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 17 janvier 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires enregistrées sou les numéros 2301235 et 2301298 concernent la même personne et les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les statuer pour statuer par un seul jugement.
Sur l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, pour exercer, dans la limite de ses attributions, la délégation consentie à Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, laquelle a, en vertu du même arrêté, reçu délégation pour signer tous actes, arrêtés décisions et pièces comptables. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 16 janvier 2023 pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, se déclare célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale enfin que si il déclare être titulaire d'un titre de séjour italien, les autorités italiennes contactées par le préfet de police ont répondu que l'intéressé n'était plus titulaire d'un titre de séjour en Italie où il séjournait de façon irrégulière. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions contestées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. A fait valoir que les décisions contestées sont contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, dépourvus de toute précision, doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Si M. A produit au dossier une carte d'identité italienne, les autorités italiennes ont fait savoir que l'intéressé n'était plus titulaire d'un droit au séjour et qu'il était en situation irrégulière en Italie, à supposer même que le document qu'il présente comme une carte d'identité italienne soit regardée comme authentique dès lors que la date de validité n'apparait pas clairement sur le document versé. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
10. Si le requérant soutient qu'il est de nationalité burkinabaise et non ivoirienne en produisant un passeport burkinabé, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne que l'intéressé doit être renvoyé dans tout pays où il est légalement admissible et donc le Burkina Faso. La mention erronée de la nationalité ivoirienne de M. A est donc sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que l'intéressé doit être renvoyé vers le Burkina-Faso. Enfin, si les documents d'identité italiens devaient être regardés comme valables et authentiques par le préfet de police, le requérant serait renvoyé vers l'Italie. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois qui, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, font que le requérant représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant maintien en rétention :
13. Pour l'ensemble des éléments mentionnés aux points précédents, cette décision n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. E La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301235/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301298_20230127
TA631 avril 2026
DTA_2301235_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2301298_20230127
Données disponibles
- Texte intégral