TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301298_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe à la cité universitaire la Bourgeonnière située 5 rue des Renards à Nantes (44300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige l'opposant à l'occupant devenu sans droit ni titre du fait de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes de droit commun que contient ledit contrat ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que M. A, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans les plus brefs délais par une décision du 31 décembre 2022, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ;
- la condition d'urgence est également satisfaite : M. A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
Par un courrier du 10 février 2023, le CROUS fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'occupant sans droit ni titre ayant quitté le logement le 9 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 10 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 17 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe à la cité universitaire la Bourgeonnière située 5 rue des Renards à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le CROUS a informé le tribunal de la circonstance que l'occupant sans droit ni titre avait quitté le logement qu'il occupait à la cité universitaire la Bourgeonnière située 5 rue des Renards à Nantes. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B A une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme au demeurant non sollicitée dans les dernières écritures du CROUS.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le CROUS sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301298_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA