TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301298_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 février 2023, M. A E, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 9 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer cette demande d'asile et de lui transmettre le dossier l'OFPRA, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert auprès des autorités belges :
- elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ;
- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle viole, dans leur ensemble, tant les stipulations de la même convention que celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ;
- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- et elle est entachée, eu égard à l'obligation de pointage, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de M. E, qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant soudanais né le 15 octobre 2004, a déposé une demande d'asile, le 14 décembre 2022, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. E avait fait l'objet de six enregistrements dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac pour des demandes d'asile formulées, les 20 décembre 2017, 17 juin, 27 novembre et 9 décembre 2019 en France ainsi que les 7 et 25 août 2018, respectivement en Belgique et aux Pays-Bas. Il a également été constaté que lors de l'enregistrement de sa première demande d'asile en France, le 20 décembre 2017, M. E, qui était entré irrégulièrement sur le territoire national en provenance d'Italie, avait été placé en procédure Dublin en vue de son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et que, dans le délai de transfert qui courrait jusqu'au 16 août 2018, après que M. E ait été déclaré en fuite, l'intéressé avait formulé une nouvelle demande d'asile en Belgique, le 7 août 2018. De ce fait, d'une part, les autorités françaises ont fait part, le 31 août 2018, à leurs homologues belges de leur refus de reprendre en charge M. E et, d'autre part, les autorités belges ont accepté, le 18 février 2020, de reprendre en charge M. E après que celui-ci ait formulé trois demandes d'asile successives durant l'année 2019. Et, après la nouvelle acceptation par les autorités belges de la reprise en charge de M. E, le 23 janvier 2023, le préfet du Nord a, d'une part, décidé, le 9 février 2023, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile et, d'autre part, assigné M. E à résidence dans les limites de l'arrondissement de Lille où se situe sa domiciliation postale pour une durée de 45 jours. Décisions dont M. E sollicite l'annulation.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert attaquée :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D F, attachée principale, cheffe du bureau de l'asile, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, en particulier, cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (partie A) et " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " (partie B) ainsi que le " guide du demandeur d'asile en France " ont été remis à M. E le 14 décembre 2022, et que l'intéressé a été informé qu'une décision de transfert vers la Belgique était susceptible d'être prise à son encontre et exécutée d'office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Et les deux brochures d'information ainsi que le guide du demandeur d'asile lui ont été délivrés en langue arabe, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, et ont également fait l'objet d'une traduction par un interprète assermenté en langue arabe. Ainsi, M. E, auquel les brochures ont été traduites avant l'édiction de l'arrêté de transfert aux autorités belges, n'est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle, alors qu'il a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l'Italie le 14 décembre 2022, et qu'il a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu, le 14 décembre 2022 à 12h57, en entretien à la préfecture du Nord, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue arabe. L'agent qui a établi ce compte rendu n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative ni même sa signature. Dès lors que l'entretien de M. E a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de ces mentions n'a pas privé M. E de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Il n'est pas établi que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Belgique pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare être entré irrégulièrement sur le sol français, pour la dernière fois, le 18 février 2020, n'établit sa présence au mieux qu'à compter du mois de septembre 2022. En outre, s'il établit être scolarisé, depuis cette date, au lycée professionnel Maxence Van den Meersch en deuxième année de CAP de " maintenance des véhicules option A voitures particulières ", rien n'établit qu'il ne pourrait pas poursuivre cette scolarisation, au demeurant récente, en Belgique. Par ailleurs si M. C, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur le sol français, depuis novembre 2022, de l'un de ses frères ainés, outre que les pièces au dossier ne permettent pas d'établir avec certitude le lien de parenté revendiqué, rien n'établit, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, que la France soit le pays responsable de l'examen de la demande d'asile formulée par son frère. Enfin, M. E a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers la Belgique et qui permettraient de justifier que sa demande d'asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou n'aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier, doivent être écartés.
11. En sixième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Toutefois M. E, qui n'établit pas être entré régulièrement sur le sol français, pour la dernière fois, avant le mois de septembre 2022, est célibataire, sans enfant et ne disposerait sur le territoire national que de l'un de ses frères ainés, ses parents et ses demi-frères et sœurs demeurant, a priori, au Soudan. Il ne séjourne donc en France, où il ne justifie pas disposer du centre de ses intérêts privés, que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu, en édictant la décision de transfert querellée, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En septième lieu, si M. E se borne à soutenir que la décision de transfert attaquée méconnaîtrait, dans leur ensemble, les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
14. Il suit de là que M. E n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence attaquée :
15. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D F, attachée principale, cheffe du bureau de l'asile, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, en particulier, cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
17. En troisième lieu, M. E ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations des articles 4 ou 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne s'appliquent pas à la décision d'assignation à résidence attaquée.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux des pièces du dossier de M. E.
19. En cinquième lieu, l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".
20. En l'espèce, le préfet du Nord a enjoint à M. E, qui est domicilié à Villeneuve d'Ascq et scolarisé à Roubaix, de se présenter tous les lundis et mercredis entre 14h et 16h dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lille. Et M. E n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de respecter ces modalités de présentation périodiques aux services de police. Il suit de là que le préfet du Nord, qui a respecté les dispositions précitées de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E, en l'assignant à résidence.
21. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
22. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. E ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. B
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301298Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5913 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301298_20230313
TA10530 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301298_20230313
Données disponibles
- Texte intégral