TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301298_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B F, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de Mme F. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. E A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Lepage substituant Me Monconduit, représentant Mme F et M. C ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F et son époux M. A C, ressortissants algériens nés respectivement le 29 janvier 1987 et le 6 février 1973, sont entrés pour la dernière fois en France le 15 février 2019 sous couvert de visas de court séjour de type C, arrivés à expiration le 26 août 2019. Ils se sont maintenus en France après l'expiration de ces visas sans entamer de démarches de régularisation. Par un arrêté du 16 janvier 2023, dont Mme F demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Par un arrêté du 6 janvier 2023, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2301298 et n°2301418 présentées pour Mme F épouse A C et M. A C sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les préfets n'auraient pas, avant de prendre les arrêtés contestés, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de Mme F et de M. A C. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de la situation des requérants doivent être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. En l'espèce, Mme F et M. A C soutiennent que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs deux enfants, notamment en ce que l'un d'eux souffre de troubles autistiques. Toutefois, ils ne versent aucun élément probant de nature à établir que leurs enfants nés en 2015 et 2017, de nationalité algérienne, seraient en incapacité de s'adapter à un nouvel environnement en Algérie, ni que la pathologie de leur fils souffrant de troubles autistiques ne pourrait pas être prise en charge dans ce pays. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale ne se reforme en Algérie, pays où Mme F et M. A C n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les préfets concernés en leur faisant obligation de quitter le territoire français, ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme F et de M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F et M. A C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. E A C, au préfet du Val-d'Oise et au préfet de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 23014180
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301298_20230413
Données disponibles
- Texte intégral