TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301298_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est entachée d'incompétence ; -elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : -cette décision est entachée d'incompétence ; -elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1984, est entré en France, selon ses dires, le 16 novembre 2014 afin d'y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 31 août 2015, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a par la suite rejeté, le 2 juin 2016, le recours que M. B avait formé contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B a par ailleurs sollicité son admission au séjour le 11 juillet 2016 en raison de son état de santé au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été admis au séjour sous couvert de cartes de séjour temporaires l'autorisant à travailler entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2018. Le 19 novembre 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé puis le 25 juin 2019, il a sollicité un changement de statut sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, en se prévalant de son activité professionnelle en France. Par un arrêté du 4 décembre 2019, dont le tribunal a confirmé la légalité par un jugement du 15 juillet 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 26 février 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-21 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, il ne s'y est maintenu qu'en refusant de déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 décembre 2019. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident sa femme, ses deux enfants, ses deux frères et sa sœur. Sa connaissance de la langue française et la circonstance qu'il a occupé pendant plusieurs années dans la restauration des emplois d'ailleurs précaires et non qualifiés ne sauraient suffire à établir que le centre de ses intérêts privés se situerait désormais en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour a porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que M. B ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si le requérant soutient, sans d'ailleurs l'établir, que son ancien employeur serait disposé à le reprendre dans son entreprise pour occuper le même emploi de plongeur, cette seule circonstance, alors au surplus que la promesse d'embauche alléguée porte sur un emploi peu qualifié, ne peut suffire à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut pas être accueilli. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, ne peut pas être accueilli. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 7 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, ne peut pas être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301298
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Chronologie de l'affaire
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TA6722 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301298_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301298_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel