TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301298_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février et un mémoire enregistré le 5 avril 2023, non communiqué, M. C D, représenté par Me Levy , demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; la circulaire du 28 novembre 2012 sur la régularisation a été méconnue ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023 à 10h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Winkopp-Toch, - et les observations de Me Zaregradsky, substituant Me Lévy, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 20 avril 1983 à Oudja entré en France le 1er juin 2017 sous couvert d'un visa de type C, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par décisions du 13 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, a refusé de lui délivre le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A B, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, en particulier l'absence de visa long séjour et un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, après avoir relevé que M. D ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain, a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation en relevant que le requérant disposait d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Boucherie Romagne le 18 janvier 2022 pour un emploi de boucher, profession qu'il exerce depuis 2018, mais qu'il avait travaillé sous une fausse carte d'identité italienne. 7. Ainsi, d'une part, l'autorité préfectorale ne s'est pas estimée en situation de compétence liée par la seule circonstance que M. D avait obtenu un travail en utilisant un faux document d'identité puisqu'elle a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de l'ensemble des éléments du dossier. 8. Si, d'autre part, M. D se prévaut de son intégration professionnelle en qualité de boucher, métier en tension, ces expériences, au regard de leur durée et des conditions dans lesquelles le requérant a été recruté, ne peuvent être regardées comme révélant un motif exceptionnel de régularisation, de telle sorte que le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. 9. Enfin, M. D ne peut utilement se prévaloir de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. M. D soutient résider en France depuis plus de 5 ans, y être parfaitement intégré professionnellement et que le centre de ses intérêts se trouve sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. D le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour 14. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant. 15. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser son admission au séjour. Ce moyen, inopérant, doit être écarté. 16. En quatrième lieu, si M. D fait valoir que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée ne se prononce pas sur le droit au séjour du requérant mais lui fait obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, par suite, être écarté. 17. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire 19. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour déférer à son obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Il ressort des pièces du dossier qu'un délai de trente jours a été accordé à M. D pour quitter le territoire français. Ce dernier n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé la prolongation de ce délai ou que sa situation serait telle qu'elle nécessiterait que ce délai soit prolongé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé Ph. DelageLe greffier, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301298_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel