TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301298_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande le maintient en situation irrégulière, qu'il remplit toutes les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et qu'il va perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le refus opposé méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'autorité préfectorale ne peut refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour au seul motif de l'absence d'éléments nouveaux ; - le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301297 tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2023 du préfet de la Marne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1992, est entré en France le 14 octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 18 décembre 2020. Par arrêté du 12 janvier 2021, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 7 décembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B soutient que l'exécution de la décision litigieuse le maintient en situation irrégulière alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et que l'exécution de la décision est de nature à le priver de son emploi. Si M. B produit des bulletins de salaire et un certificat de travail justifiant de son emploi de plongeur auprès de la société Star Food Italia de septembre 2021 à février 2022 ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Murigny Alimentation en qualité d'employé polyvalent pour la période de septembre à décembre 2022, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier qu'il exerce encore une activité professionnelle à la date de la décision contestée. Par ailleurs, et à supposer même qu'il exerce encore une activité professionnelle, il allègue sans l'établir que son employeur mettrait un terme à son emploi au seul motif qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour. Au surplus, il est constant que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de deux années à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que l'exécution du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment personnelle et professionnelle, de M. B pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 du préfet de la Marne refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301298_20230614
Données disponibles
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