TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301298_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : L'arrêté dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est intervenu sans examen préalable de sa situation ; - méconnait le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; La décision portant refus de tire de séjour : - méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré de façon régulière en France et justifie de plus de 6 mois de vie commune avec son épouse de nationalité française ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2021 qu'il a rencontré en 2019 et qu'il est inséré professionnellement et socialement ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le pays fixé par l'arrêté est le Japon, et non le Brésil, pays dont il a la nationalité. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, - et les observations de Me Carmier, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien né en 1997, est entré en France le 19 janvier 2021 et déclare ne plus avoir quitté le territoire. Le 5 juin 2021, le requérant contracte mariage avec une ressortissante française. Le 30 septembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet du Var a rejeté la demande M. A B, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'acte de mariage, des nombreuses attestations produites par des proches, des collègues de travail et des voisins, et des documents officiels comme des relevés bancaires et des contrats d'électricité portant les deux noms ou adressés au requérant à la même adresse que le domicile de son épouse, que M. A B justifie d'une vie commune et effective en France avec son épouse de nationalité française, depuis fin janvier 2021, et avec qui il est marié depuis juin 2021. De plus, en produisant l'autorisation dérogatoire pour entrer sur le territoire, l'intéressé justifie d'une entrée régulière sur le territoire national le 19 janvier 2021. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. A B remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 précité. Le préfet du Var a donc méconnu l'article susvisé et entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, M. Helayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le président, rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé Z. KARBAL La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301298_20230921
Données disponibles
- Texte intégral