TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301298_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale prise par la préfète du Val-de-Marne le 30 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une carte de séjour temporaire à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour en France de plus de 10 ans au jour de la décision attaquée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant gambien né le 3 juillet 1986 et entré en France en janvier 2012 selon ses déclarations, a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale, demande dont il a été accusé réception le 30 juin 2022. Le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter du 31 octobre 2022 une décision implicite de rejet dont M. A demande, par la présente requête, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes de cet article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des pièces jointes à la requête que le requérant justifie, par des pièces nombreuses, variées et probantes pour chacune des années courant de 2012 à 2022, sa résidence habituelle sur le territoire français depuis avril 2012, soit pendant plus de dix ans à la date de la décision attaquée intervenue en octobre 2022. Par suite, la préfète du Val-de-Marne aurait dû soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A à l'avis de la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées des articles L. 432-14 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne l'ayant pas fait, elle a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure, qui a privé l'intéressé d'une garantie. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision encourt l'annulation. En ce qui concerne les conclusions accessoires : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Le motif d'annulation retenu au point précédent implique qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions précédentes. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé à M. A de l'admettre exceptionnellement au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Lu en audience publique le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301298_20231109
Données disponibles
- Texte intégral