TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301298_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, le 7 mars 2023 et le 19 janvier 2024, la SAS Imprimerie Ménard, représentée par Me George demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales au paiement de la somme de 8 900 euros HT, soit 10 600 euros TTC, augmentée des pénalités pour retard de paiement fixées à 1,5 fois le taux d'intérêt légal ainsi que de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a préalablement respecté la procédure prévue à l'article 37 du CCAG Fournitures et Services applicable au présent marché en ayant voulu trouver une solution amiable au différend avec le département des Pyrénées-Orientales en lui envoyant un courriel en ce sens le 15 décembre 2021 ; - le différend est né du silence gardé du département à sa mise en demeure du 7 novembre 2022 reçue le 10 novembre 2022 l'enjoignant de procéder au règlement des prestations effectuées dans un délai de quinze jours, soit le 26 novembre 2022, et qu'en conséquence son mémoire en réclamation transmis le 12 décembre 2022, l'a bien été dans le délai de deux mois à compter du jour où le différend est apparu ; - le rejet des prestations prononcé par le département ne lui est pas imputable puisque sa prestation a été réalisée conformément aux caractéristiques techniques définies dans le contrat et aux règles de l'art, dans la mesure où le bon à tirer prévu à l'article 6 du CCTP a été validé par le département, que le fait que des textes et des photo soient pris dans le pli du dos carré collé sur deux doubles-pages ne relève pas d'un problème d'impression mais d'un défaut de conception du contenu de la maquette incombant au service de la communication qui n'a pas intégré les contraintes techniques du format d'impression ; - en tout état de cause, elle a rempli son devoir de conseil sur la partie technique de l'impression et, dans le cas où elle serait considérée comme responsable, le défaut minime ne justifie pas le refus de payer. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023 le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la Selarl D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Imprimerie Ménard la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la requête est irrecevable du fait de la transmission tardive du mémoire en réclamation du 16 décembre 2022 par rapport à la date d'apparition du différend ; - à titre principal, le différend est survenu le 23 décembre 2021 du fait de la prise de position écrite et non équivoque du département résultant de son rejet des prestations, la SAS imprimerie Ménard disposait d'un délai expirant le 24 février 2022 pour adresser son mémoire en réclamation ; - à titre subsidiaire la SAS Imprimerie Ménard a adressé au Département une mise en demeure le 18 février 2022 restée sans réponse donnant naissance à une décision implicite de rejet caractérisant la naissance du différend le 22 avril 2022, ouvrant la possibilité de formuler une mémoire en réclamation jusqu'au 22 juin 2022 ; - sur le fond, la SAS Imprimerie Ménard ne démontre d'aucune manière avoir respecté la procédure concernant la validation du bon à tirer, il lui appartenait d'utiliser la technique dite du " dos carré collé " afin de s'assurer que les marges annoncées étaient suffisantes pour que le contenu soit, ensuite, imprimé de manière lisible ; - la SAS Imprimerie Ménard a manqué à son obligation d'information ce qui lui interdit de contester le rejet de ses prestations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de Me Grail pour le département des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. Le département des Pyrénées-Orientales a lancé une consultation d'un accord-cadre pour la passation de marchés subséquents de prestations d'impression. Cet accord-cadre, sans minimum ni maximum, est décomposé en six lots, dont un lot n°4 " impression de supports par l'utilisation de machines offsets à feuilles type 72x102 (formats 6490 à 54x74 cm) ou équivalents " dont la SAS Imprimerie Ménard est l'attributaire, suivant un acte d'engagement du 18 mai 2021. La SAS Imprimerie Ménard s'est vu confier l'impression en 5970 exemplaires de l'agenda 2022 du département des Pyrénées-Orientales sur la base de l'offre présentée le 28 octobre 2021. Le 13 décembre 2021, la SAS Imprimerie Ménard a livré les fournitures commandées, mais le 23 décembre suivant, le département des Pyrénées-Orientales a rejeté les prestations au motif d'un " Problème d'impression (textes et photos pris dans le pli du dos carré collé, sur deux double-pages) ". Le 18 février 2022, la SAS Imprimerie Ménard a adressé un courrier au département des Pyrénées-Orientales, reçu le 22 février, l'invitant à procéder au paiement immédiat de la facture de 8 900 euros HT et dans lequel elle soutient que le motif de rejet des prestations n'était pas justifié et ne saurait lui être imputable. En l'absence de réponse la SAS Imprimerie Ménard a transmis, le 10 novembre 2022, un courrier au département des Pyrénées-Orientales valant mise en demeure, après avoir prononcé l'admission des prestations dans le délai de quinze jours, de procéder au paiement de la somme de 8 900 euros HT soit 10 680 euro TTC, augmentée des pénalités pour retard des paiements fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal ainsi que l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros. Face au silence gardé du département des Pyrénées Orientales, la SAS Imprimerie Ménard lui a transmis, le 16 décembre 2022, un mémoire en réclamation. Par la présente requête, la SAS Imprimerie Ménard demande la condamnation du conseil départemental des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 8 900 euros HT soit 10 680 euros TTC, augmentée des pénalités pour retard de paiement ainsi que de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 37 du CCAG fournitures courantes et services de 2009 applicable au présent marché : " 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. 37. / 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " 3. En premier lieu, l'apparition d'un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. 4. Il résulte de l'instruction que le rejet des prestations prononcé, le 23 décembre 2021, par le département des Pyrénées-Orientales sur le formulaire EXE3 par lequel il indique qu'il ne procédera pas au paiement des agendas imprimés et livrés par la société Imprimerie Ménard en raison d'un problème d'impression, sans proposer au prestataire la réfaction dont la possibilité est prévue à l'article 10.4 du CCTP, caractérise l'apparition du différend. Ainsi le mémoire en réclamation de la société Imprimerie Ménard transmis le 16 décembre 2022 au département des Pyrénées-Orientales, au-delà du délai de deux mois suivant l'apparition du différend visé à l'article 37 du CCAG fournitures courantes et services précité, est intervenu tardivement. En outre, et en tout de cause, en admettant même que l'on considère que le différend ne serait né que postérieurement et que le courrier du 18 février 2022, reçu le 22 février 2022 suivant par le Département, dans lequel la SAS Imprimerie Ménard l'invite à procéder au paiement immédiat de la facture de 8 900 euros HT en soutenant que le motif de rejet des prestations n'était pas justifié et ne saurait lui être imputable, vaut mémoire de réclamation, celui-ci doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté le 23 avril 2022, de sorte qu'au 24 juin 2022, le délai du recours contentieux étant expiré, la présente requête enregistrée le 7 mars au greffe du Tribunal est entachée d'une forclusion. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Orientales. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS Imprimerie Ménard au titre des frais d'instance ainsi que les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Imprimerie Ménard la somme de 2 500 euros à verser au département des Pyrénées-Orientales en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Imprimerie Ménard est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Imprimerie Ménard et au département des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A.Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 mai 2024. La greffière, M-A. Barthélémy 2301298
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301298_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel