TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301299_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme D et M. H, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants, les jeunes I G, J A, C F et E B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme D et les jeunes I G, J A, C F et E B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie eu égard au délai de séparation de la famille et alors que le jeune I souffre d'une pathologie qui s'est aggravée depuis le 20 septembre 2022 ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne leur est pas possible d'obtenir un rendez-vous auprès du poste consulaire à Dacca en vue de la délivrance des visas litigieux ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction au poste consulaire de délivrer les visas sollicités, par note diplomatique interne du 29 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité de la requête, en ce qu'elle est dépourvue d'objet, dès lors que les requérants ont été invités par le poste consulaire à Dacca, le 22 janvier 2023, par message envoyé au numéro renseigné sur les formulaires de demande de visa, à se présenter le 24 janvier 2023, en vue de la remise des visas sollicités. Le 27 janvier 2023, le poste consulaire a proposé une nouvelle date de convocation, fixée au 31 janvier 2023. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 8 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans ses écritures en défense, que les requérants ont été invités par le poste consulaire à Dacca, le 22 janvier 2023, par message envoyé au numéro renseigné sur les formulaires de demande de visa, à se présenter le 24 janvier 2023, en vue de la remise des visas sollicités. Il produit, à ce titre, la copie écran du message adressé à un numéro, non identifiable par les pièces produites à l'instance. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait également valoir que le 27 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le poste consulaire a proposé une nouvelle date pour la remise des visas en cause, le 31 janvier 2023, son correspondant téléphonique ayant confirmé sa disponibilité pour ce rendez-vous. Les requérants ne contestent pas la réalité de cet appel, ni de cette convocation. Par suite, les conclusions présentées par M. H et Mme D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance effective des visas sollicités par Mme D et les jeunes I G, J A et C F, E B, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par les requérants sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. H et Mme D, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L J H, Mme K D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 17 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301299
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301299_20230217
TA10530 octobre 2025
DTA_2301299_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301299_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel