TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301299_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. H, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. H soutient que
- l'arrêté n'est pas signé d'une autorité compétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'assistance d'un interprète ;
- le préfet a méconnu son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel ;
- le préfet a méconnu l'article 18 du règlement CE 2725/2000 du Conseil en date du 1er décembre 2000 créant le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Autriche ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) 2725/2000 du Conseil du 1er décembre 2000 ;
- règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 du Parlement et du Conseil du 30 janvier 2014 :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du vendredi 24 mars 2023, à 11h00, entendu :
- M. Vaquero, magistrat désigné, en son rapport ;
- les observations de Me Debril, substituant Me Astié, représentant M. H, lui-même présent, qui conclue aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Il ajoute cependant qu'il n'a jamais formé de demande d'asile en Autriche.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, de nationalité pakistanaise, né le 5 mars 1990 à Mandy Babauddin, a déclaré être entrée de façon irrégulière en France le 1er octobre 2022 en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne. Il s'est présenté le 3 novembre 2022 au guichet de la préfecture de la Gironde pour y solliciter l'asile. Il est apparu à l'occasion du relevé de ses empreintes décadactylaires qu'il a formé une première demande d'asile en Autriche. Le préfet de la Gironde a saisi les autorités autrichiennes le 22 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Celles-ci ont donné leur accord implicite à cette demande le 7 décembre 2022. Par arrêté en date du 1er mars 2023, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. H aux autorités autrichiennes, l'Autriche apparaissant comme l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. H demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. H de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme C I, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté, bénéficiait d'une délégation consentie par le préfet de la Gironde en vertu d'un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible à tous sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme D K, directrice adjointe, de Mme E, adjointe à cette dernière, et de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Le requérant n'apporte aucun élément concret démontrant que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté rappelle la date et les conditions d'entrée de M. H sur le territoire national, précise que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en France, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il a présenté une première demande d'asile en Autriche le 8 septembre 2022. Il ajoute que, saisies par la préfecture le 22 novembre 2022, les autorités autrichiennes ont implicitement accepté, le 7 décembre 2022, de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Il est encore précisé que M. H a été reçu en entretien individuel le 3 novembre 2022, entretien au cours duquel il a pu présenter des observations orales, lesquelles n'avaient pas à être reproduites dans la décision préfectorale. L'arrêté indique également qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche et qu'il n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile. Il s'en suit que l'arrêté du 1er mars 2023, lequel comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui fondent la décision, est suffisamment motivé. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, selon l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. /En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.". Ces dispositions n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel mais prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité.
6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, a été assuré le 3 novembre 2022 dans des conditions de confidentialité suffisantes, par un agent qualifié de la préfecture, par ailleurs identifiable par sa signature manuscrite, son service d'affectation et le tampon correspondant. Il en ressort d'autre part que M. H a déclaré lors de sa présentation au guichet de la préfecture comprendre la langue ourdou. En l'espèce, l'arrêté lui a été notifié le 1er mars 2023 avec le concours d'un interprète en langue ourdou, employé chez ISM - Interprétariat, Paris. Il apparaît également qu'à l'occasion de l'entretien individuel du 3 novembre 2022, un interprète en langue ourdou de la même société est intervenu par téléphone, sans qu'il soit démontré que cette circonstance aurait porté atteinte à la compréhension par l'intéressé du sens et du contenu des questions qui lui ont été posées et des informations qui lui ont été données. Le préfet n'avait pas à justifier de la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien n'ont pas privé l'intéressé de la garantie liée au bénéfice d'un interprète assermenté. En toute hypothèse, M. H a reçu, tout au long de la procédure, les informations nécessaires en langue ourdou ou par l'intermédiaire d'un interprète en langue ourdou. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties posées par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 peut être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. H s'est vu remettre le 3 novembre 2022, dès le dépôt de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, qui lui ont été remis en langue ourdou, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ils comportent notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, de la hiérarchie de ces critères, de la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert, de son droit d'accès aux données personnelles collectées. Il ressort en outre du compte-rendu de son entretien individuel qu'il a reçu à nouveau, et oralement, l'information relative aux règlements communautaires. Comme il a été dit, cet entretien a été mené avec l'assistance d'un interprète agréé en langue ourdou. M. H a par conséquent reçu par écrit, puis oralement, et dans une langue qui lui est compréhensible, l'information mentionnée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En cinquième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18-1 du règlement (CE) n°2725/2000 doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: /a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; /b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; (). ". En vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac ". Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac, qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'État membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'État membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre "1" désigne les demandeurs de protection internationale et que le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résultat positif (hit) de comparaison du fichier Eurodac en date du 3 novembre 2022 que M. H a été appréhendé par les autorités autrichiennes le 7 septembre 2022. L'intéressé est identifié dans le fichier Eurodac des empreintes décadactylaires sous le numéro AT 1 29389150, qui permet d'établir ainsi, comme cela vient d'être rappelé, qu'il a sollicité l'asile en Autriche. Lors de son entretien individuel, M. H a également déclaré avoir introduit une demande d'asile en Autriche et avoir compris que si ce pays reconnaît sa responsabilité, il est susceptible d'y être reconduit. Saisies le 22 novembre 2022 d'une requête en vue de sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement précité, les autorités autrichiennes ont donné leur accord implicite à cette requête. Dans ces conditions, M. H ne saurait soutenir que l'Autriche n'est pas l'État responsable de sa reprise en charge et du traitement de sa demande d'asile.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ( ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
12. M. H fait état, de façon très peu circonstanciée, de la situation actuelle au Pakistan, son pays d'origine, et des raisons pour lesquelles il aurait fui ce pays. L'arrêté qu'il conteste n'a toutefois pas pour objet de le renvoyer au Pakistan mais seulement en Autriche, État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort en outre d'aucune des pièces du dossier que sa demande d'asile déposée une première fois en Autriche le 7 septembre 2022 aurait fait l'objet d'un refus. A supposer que cela soit le cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes n'évalueraient pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques actuels auxquels il serait exposé en cas de retour au Pakistan ni même qu'une mesure d'éloignement aurait été prise à son encontre par les autorités de ce pays. M. H n'établit pas davantage, par ses seules allégations, qu'il existerait en Autriche, pour les demandeurs d'asile, des défaillances revêtant un caractère systémique dans les conditions d'accueil qui leur sont proposées. Pour toutes ces raisons, en refusant de faire application de la " clause discrétionnaire " de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. H.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. JLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301299_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel