TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301299_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 à 9 heures 02, M. B A, représenté par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence au sein de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures et l'a contraint à se présenter chaque lundi et jeudi à 10 heures 20 à l'hôtel de police situé 38, boulevard Lobau à Nancy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée au regard du but poursuivi ; les contraintes fixées dans l'arrêté le privent de toute vie privée et de ses droits fondamentaux, notamment de circuler librement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, - les observations de Me André, avocat représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et ajoute que le requérant remplit les conditions pour être admis au séjour sur le fondement de la circulaire " Valls " et qu'il n'a nullement l'intention de s'enfuir, - les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue arménienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien né le 9 août 1982, a déclaré être entré en France le 23 décembre 2013. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Le recours formé par M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 18 octobre 2022. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures et l'a contraint à se présenter chaque lundi et jeudi à 10 heures 20 à l'hôtel de police situé 38, boulevard Lobau à Nancy. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition par les services de police du 25 avril 2023, M. A a été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'assignation à résidence susceptible d'être prise à son encontre en étant assisté d'un interprète en langue arménienne. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'interprète au cours de l'audition doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 111-8 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 4. M. A soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché cet arrêté doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, si M. A soutient qu'il réside en France depuis près de dix ans, qu'il est intégré à la société française, qu'il ne présente aucun risque de fuite et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence litigieuse dès lors que celle-ci n'est fondée ni sur un risque de fuite, ni sur la menace pour l'ordre public, ni sur un défaut d'intégration mais sur le fait que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an avant l'édiction de la décision attaquée et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, ce que l'intéressé ne conteste pas. D'autre part, l'arrêté contesté impose au requérant de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures et le contraint à se présenter chaque lundi et jeudi à 10 heures 20 à l'hôtel de police situé 38, boulevard Lobau à Nancy. Si M. A fait valoir que ces obligations sont incompatibles avec l'exercice de son emploi de sellier-garnisseur, il ne dispose toutefois d'aucun droit au séjour et, par conséquent, d'aucun droit à exercer un emploi sur le territoire national. Le requérant ne justifie d'aucune autre circonstance de nature à établir qu'il ne serait pas en mesure de s'astreindre à ces obligations. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et porterait une atteinte disproportionnée à ses libertés individuelles et notamment à sa liberté d'aller et venir ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, la circonstance que M. A remplirait les conditions des orientations générales de la circulaire, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301299_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel