TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301299_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 février 2023 enregistrée sous le n° 2301299, Mme A D épouse E, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la préfète du Bas-Rhin doit justifier de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de ce que le médecin rapporteur est intervenu dans la procédure d'instruction de sa demande, qu'il n'a pas siégé au sein du collège et de la décision du directeur général de l'OFII fixant la composition de ce collège ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la nouvelle pathologie qui lui a été diagnostiquée après que le collège de médecins de l'OFII a examiné son dossier et de la détérioration de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. II. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301320, M. B E, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur ; - et les observations de Me Berry, pour M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2301299 et 2301320 présentées par M. et Mme E présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme E, ressortissants géorgiens nés en 1962 et en 1972, sont entrés en France le 11 juin 2019. Après avoir vu leurs demandes d'asile rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2020, Mme E a été admise temporairement au séjour pour raison de santé le 28 juillet 2020, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme E, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme E : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 5. En revanche, il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. E et enregistrée le 5 septembre 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 6. Par un arrêté du 20 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité des décisions de refus de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme E, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 1er avril 2022 aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Il ressort également de cet avis qu'il a été rendu au vu d'un rapport d'un médecin rapporteur et que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 14 mars 2022 du directeur général de l'OFII. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure. 9. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des rapports de l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ou de Sciences Po sur la qualité des soins prodigués en Géorgie que Mme E ne pourrait pas, comme elle l'allègue, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Alors que Mme E soutient qu'elle est en hémodialyse et qu'elle ne pourrait poursuivre ses soins en Géorgie, il ressort cependant du certificat médical qu'elle produit, établi le 2 octobre 2021 par le docteur C, qu'elle est en hémodialyse depuis 2017, qu'elle a ainsi débutée avant son arrivée en France en 2019 alors qu'elle résidait encore en Géorgie. Si elle soutient qu'en l'absence d'hémodialyse, elle devrait procéder à une transplantation rénale et soutient qu'aucune greffe post-mortem n'est réalisée en Géorgie, elle n'apporte cependant et en tout état de cause aucun élément justifiant ses allégations selon lesquelles elle ne pourrait bénéficier d'aucun don d'organe de la part de membres de sa famille résidant en Géorgie. Enfin, s'il ressort du document établi par l'agence géorgienne de régulation pour les activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie que de nombreux médicaments sont indisponibles dans ce pays, il en ressort également que sont disponibles en revanche d'autres médicaments comprenant les mêmes principes actifs. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Enfin, si postérieurement à l'arrêté attaqué, un nodule thyroïdien lui a été diagnostiqué et si, comme elle l'allègue, son état général s'est dégradé, il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de solliciter à nouveau l'examen de sa situation. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 13. Si M. E se prévaut de l'état de santé de son épouse pour soutenir que sa présence à ses côtés en France est nécessaire, il résulte toutefois de ce qui a été exposé précédemment que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers que M. et Mme E ne séjournent en France que depuis le 11 juin 2019, où ils ne peuvent faire état d'aucuns liens personnels et familiaux, et qu'ils ont vécu une grande partie de leur vie en Géorgie. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les motifs exposés au point 10, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui affecterait, selon lui, la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 16. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 13, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité qui affecterait, selon eux, les obligations de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 18. En deuxième lieu, Mme E, pour les motifs exposés au point 10, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques courus pour son espérance de vie. 19. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 13, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Mme E n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. E et la requête présentée par Mme E sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E, à M. B E, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2301299 et 2301320
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301299_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel