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TA63 · Magistrat Jurie — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301299_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal : 1°) de proclamer élus, en vue de la désignation des délégués titulaires du conseil municipal de la commune de Neschers au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, Mme J E, M. H I et M. F K ; 2°) de modifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Neschers en proclamant élus, M. A G, en qualité de premier suppléant, M. L B, en qualité de deuxième suppléant et Mme C D en qualité de troisième suppléant. Il soutient que : - lors du premier tour de scrutin des délégués titulaires, les trois candidats ont chacun été élus avec la majorité absolue, mais que le paragraphe 4.3 " proclamation des délégués " du procès-verbal des opérations de désignation des délégués n'est pas renseigné correctement ; - la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles l'ordre des suppléants doit être déterminé successivement par l'ancienneté de l'élection, puis entre les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus puis en cas d'égalité de suffrages, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observation. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Neschers au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 4. La commune de Neschers, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. En ce qui concerne la désignation des délégués : 5. Les opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Neschers au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ont été consignées par un procès-verbal établi le 9 juin 2023. Il ressort de ce procès-verbal que 13 suffrages ont été exprimés au premier tour de scrutin de l'élection des délégués et qu'ainsi, la majorité absolue de ces suffrages était fixée à 7. Selon le même procès-verbal, à l'issue du premier tour de scrutin, M. H I, Mme J E et M. F K ont chacun obtenu 13 suffrages et ont donc été élus en ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Or, le point 4.3 dudit procès-verbal, intitulé " proclamation de l'élection des délégués " ne comporte aucun patronyme permettant d'identifier les candidats désignés délégués. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que M. H I, Mme J E et M. F K auraient refusé le mandat de délégué dont ils ont été investis à l'issue du premier tour de scrutin. Dans ces conditions, Mme J E née le 25 mai 1960, M. H I né le 23 juin 1974 et M. F K né le 28 septembre 1976 devaient être déclarés élus respectivement premier, deuxième et troisième délégués. Par suite, il y a lieu de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Neschers n'ayant donné lieu à la désignation d'aucun délégué, et de proclamer élus au premier tour de scrutin, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués, respectivement, Mme J E, M. H I et M. F K. En ce qui concerne la désignation des délégués suppléants : 6. Il ressort du procès-verbal établi le 9 juin 2023 que Mme C D, M. A G et M. L B ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin en recueillant chacun 13 suffrages et ont été déclarés élus respectivement en qualité de premier suppléant, de deuxième suppléant et de troisième suppléant. Selon les mentions du même procès-verbal, Mme C D est née le 13 mai 1985, M. A G est né le 28 novembre 1978 et M. L B est né le 18 mai 1980. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé . Dès lors, M. A G, M. L B, et Mme C D devaient être déclarés élus respectivement premier, deuxième et troisième délégués suppléants. Par suite, il y a lieu de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Neschers et de proclamer élus au premier tour de scrutin, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement, M. A G, M. L B et Mme C D. D E C I D E : Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Neschers appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé. Article 2 : Sont proclamés élus, en qualité de premier délégué : Mme J E, en qualité de deuxième délégué : M. H I et, en qualité de troisième délégué : M. F K. Article 3 : Sont proclamés élus en qualité de premier suppléant : M. A G, en qualité de deuxième suppléant : M. L B et, en qualité de troisième suppléante : Mme C D. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à Mme J E, à M. H I, à M. F K, à M. A G, à M. L B et à Mme C D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301299
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Chronologie de l'affaire
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TA6319 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301299_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Jurie
- Formation
- Magistrat Jurie
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301299_20230619