TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301299_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 janvier 2023, enregistrée le 31 janvier suivant au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 20 juin 2023, M. A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle provisoire le versement de la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - les décisions contreviennent à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisante motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et d'une erreur de fait ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - le droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - les articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé et une erreur manifeste d'appréciation a été commise - la décision contrevient à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Chartier, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1970 à Tataouine, a déclaré au cours de son audition être entré en France en 2019. Interpelé le 11 décembre 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Le 17 janvier 2023, le préfet de police de Paris a, par un arrêté dont M. A demande l'annulation, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'après avoir constaté que M. A est dépourvu de titre de séjour et de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet de police a indiqué que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale " sans aucune autre précision sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Ce dernier, qui a allégué au cours de son audition notamment des problèmes de santé et un travail, est fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de police de Paris. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de police de Paris est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, le temps de ce réexamen, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cette dernière, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, C. C La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301299_20230705
Données disponibles
- Texte intégral