TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301299_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, la commune de Marchaux Chaudefontaine demande au président du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert "chargé de l'examen du chantier". Elle soutient que les travaux de construction entrepris par M. A, non conformes au permis de construire, ont provoqué des glissements du terrain voisin. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section III du présent chapitre. ". 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 " et aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 3. En premier lieu, la requête de la commune de Marchaux Chaudefontaine décrit l'inquiétude que suscite une construction en cours, qui serait non conforme au permis de construire, ayant provoqué un glissement de terrain sur la propriété voisine. Elle invoque l'état de péril et de risque immédiat que provoque le chantier et demande la désignation d'un expert afin qu'il examine ce chantier. Cette situation ne relève pas du champ d'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux procédures de mise en sécurité des immeubles existants présentant un état de péril, mais des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la constatation et à la répression des constructions litigieuses. 4. En deuxième lieu, le constat ne peut par nature porter que sur un objet précis et clairement délimité. En se bornant à demander que l'expert ait pour mission d'examiner le chantier, la commune ne précise pas suffisamment les faits dont elle sollicite la constatation et, par suite, le caractère utile du constat. 5. Enfin, pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité du recours à la procédure de constat eu égard aux conditions dont il peut être procédé aux constatations sollicitées, notamment par le recours direct du demandeur à un constat par un huissier de justice. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête soumise au juge des référés sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de la construction et de l'habitation doit être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Marchaux Chaudefontaine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marchaux Chaudefontaine. Fait à Besançon, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301299_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA