TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301299_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 12 juin 2023, M. B, représenté par Me Keita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la préfète avait l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parent de quatre enfants français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les critères exceptionnels et humanitaires prévus dans l'article L 435-1 sont, dans le cas d'espèce, réunis. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 17 juillet 2020, un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié ". Par une décision du 11 octobre 2022, la préfète du Gard a rejeté sa demande de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Si M. B fait valoir que l'arrêté attaqué lui a été notifié par lettre simple très récemment, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception du pli recommandé n° 2C16792387212, que le pli contenant l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été remis contre signature à M. B le 13 octobre 2022. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 12 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Gard et tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard. Le rapporteur, C. CIREFICE L'assesseur le plus ancien, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301299_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel